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N° 944 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2008.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

visant à encadrer la profession d’agent sportif,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 310, 363 et T.A. 102 (2007-2008).

Article 1er

Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles ainsi rédigés :

« Art. L. 222-5. – L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire.

« La conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur, ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne agissant pour le compte du mineur.

« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.

« Art. L. 222-5-1. – Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 sont punies d’une amende de 3 750 €.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de quatre mois et d’une amende de 7 500 €.

« Art. L. 222-6. – L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« Art. L. 222-6-1. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.

« Les agents sportifs ou la société qu’ils ont constituée doivent souscrire pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leurs préposés.

« Art. L. 222-7. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif :

« 1° S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;

« 2° S’il est ou a été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 3° S’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives ;

« 4° S’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 5° S’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué ;

« 6° S’il exerce la profession d’avocat.

« Art L. 222-7-1. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

« Art. L. 222-7-2. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Aux chapitres Ier à VI du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Aux chapitres Ier à IV du titre Ier du livre III du même code ;

« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;

« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;

« 5° Aux chapitres Ier à V du titre IV du livre IV du même code ;

« 6° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 et L. 222-5-1 du présent code ;

« 7° À l’article 1750 du code général des impôts.

« Conformément au 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-8. – Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2 les préposés d’un agent sportif ou de la société qu’il a constituée pour l’exercice de son activité.

« Il est interdit d’être préposé de plus d’un agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif.

« Art. L. 222-8-1. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2.

« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :

« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 2° Une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué.

« Art. L. 222-8-2. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6.

« Art. L. 222-9. – L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-13, par les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

« 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ;

« 2° Ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent sportif dans l’un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées, et qu’ils sont titulaires d’une ou plusieurs attestations de compétence ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente de l’État.

« Lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application de l’article L. 222-6, un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de l’activité d’agent sportif sont soumis lorsqu’ils souhaitent s’établir sur le territoire national.

« Cette activité peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-8-2. Toutefois, lorsque ni l’activité concernée ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’État membre d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 222-9-1. – Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif au sens de l’article L. 222-6 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-6.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-10. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6.

« Le contrat en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 précise :

« 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

« 2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 qui rémunère l’agent sportif.

« Le montant de la rémunération de l’agent sportif tel que mentionné au 1° du présent article peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif. Cette rémunération n’est alors pas qualifiée d’avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif.

« Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant du ou des contrats mentionnés à l’article L. 222-6.

« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.

« Art. L. 222-10-1. – Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs, de la discipline concernée et soient conformes aux dispositions des articles L. 222-6 à L. 222-10. À cette fin, elles édictent les règles relatives :

« 1° À la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 et des contrats en exécution desquels l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ;

« 2° À l’interdiction à leurs licenciés ainsi qu’à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6 qui ne détient pas de licence d’agent sportif au sens de ce même article ;

« 3° Au versement de la rémunération de l’agent sportif qui ne peut intervenir qu’après transmission du contrat visé à l’article L. 222-10 à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-10-2. – Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

« 1° Non communication :

« a) Des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ;

« b) Des contrats en exécution desquels l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ;

« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-6 à L. 222-10-1 ;

« 3° Non communication des documents nécessaires au contrôle de l’activité de l’agent.

« Art. L. 222-11. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-6 :

« 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 et des articles L. 222-7 à L. 222-10.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double du montant de la somme indûment perçue.

« Art. L. 222-12. – Les peines prévues à l’article L. 222-11 peuvent être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.

« Art. L. 222-13. – Les modalités d’application des articles L. 222-6, L. 222-6-1 et L. 222-9 à L. 222-10-2 sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Dans le premier alinéa de l’article L. 141-4 du même code, après le mot : « licenciés, », sont insérés les mots : « les agents sportifs, ».

Article 3

I. – Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 222-13.

II. – Une licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale.

Article 4

Dans l’article L. 131-19 du même code, avant la référence : « L. 311-2 », sont insérées les références : « L. 222-6, L. 222-7-2, L. 222-9, L. 222-9-1, L. 222-10-1, L. 222-10-2, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juin 2008.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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