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mis en distribution

le 1er juillet 2008


N° 983

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le droit de rétractation aux achats d’objets d’ameublement effectués lors d’une foire ou d’un salon,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Éric DIARD, Éric STRAUMANN, Jacques MYARD, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Olivier JARDÉ, Jean-Louis BERNARD, Francis SAINT-LÉGER, Jacques REMILLER, Étienne MOURRUT, Jean-Marc ROUBAUD, Bernard PERRUT, Christian MÉNARD, Étienne BLANC, Jacques Alain BÉNISTI, Jean BARDET, Jean-Claude GUIBAL, Marc FRANCINA, Mmes Arlette FRANCO, Pascale GRUNY, M. Lionnel LUCA, Mmes Valérie BOYER, Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Loïc BOUVARD, Gilles D’ETTORE, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Pierre DECOOL, Philippe MEUNIER, Mme Isabelle VASSEUR, M. Thierry MARIANI, Mme Françoise HOSTALIER, MM. André SCHNEIDER et Patrick BEAUDOUIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les foires et les salons sont à l’origine d’un nombre croissant de litiges liés à l’acquisition de produits lors de ces manifestations. Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d’équipements onéreux, et notamment les objets d’ameublements (meubles cuisine ou salle de bains), qui constituent pour les ménages des investissements importants.

Ces manifestations sont des lieux ou les vendeurs utilisent souvent des techniques de marketing visant à faire réaliser sur place par les particuliers des achats impulsifs onéreux qui peuvent être à l’origine de situations de surendettement.

Les associations de défense des consommateurs ont constaté que ces derniers pensent bénéficier d’un délai de rétractation légal de sept jours. Or, ce n’est pas le cas. En effet, si l’article L. 121-20 prévoit un droit de rétractation de sept jours, son champ d’application ne concerne ni les foires, ni les salons. Par conséquent, le consommateur subit le risque d’une vente forcée sans possibilité de se rétracter.

Dans un souci de protection du consommateur, il est donc proposé de compléter les dispositions du code de la consommation en instaurant un droit de rétractation de trois jours pour les consommateurs ayant acheté des objets d’ameublements lors d’une foire ou d’un salon.

Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames, Messieurs les députés, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 121-94 du code de la consommation, il est inséré une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Ventes dans les foires et salons

« Art. L. 121–95. – Le consommateur ayant acheté, lors d’une foire ou d’un salon, un objet d’ameublement tel que défini à l’article 1er du décret n° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services dispose d’un délai de trois jours francs pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

« Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la date figurant sur la facture.

« Lorsque le délai de trois jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »


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