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le 15 juillet 2008


N° 1016

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à diversifier l’offre de garde d’enfants,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-François LAMOUR, Patrick BEAUDOUIN, Philippe GOUJON, Claude GOASGUEN, Bernard DEBRÉ et Mme Martine AURILLAC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France dispose à la fois de l’un des plus forts taux de natalité au niveau européen – 1,92 enfant par femme – et celui où le taux d’activité des femmes est le plus élevé – environ 80 %.

Nous pouvons collectivement être fiers du succès de notre modèle familial.

Néanmoins, environ 240 000 enfants, soit près de 10 % des 2,4 millions d’enfants de moins de trois ans, ne trouvent pas de solution de garde adaptée à leurs besoins, malgré les efforts engagés dans le cadre du Plan petite enfance de 2006.

Le Président de la République s’est engagé à mettre en œuvre un droit opposable à la garde d’enfant d’ici 2012 qui permettra à toutes les familles n’ayant pas de solution de garde d’aller devant les tribunaux. Le Gouvernement, qui a engagé une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, devrait présenter un projet de loi en ce sens début 2009.

Dès à présent et dans cette perspective, il importe de soutenir la politique de diversification de l’offre de garde proposée aux familles. Elle s’est traduite par le développement de modes de garde « alternatifs » à l’offre traditionnelle que sont les crèches collectives et le recours aux assistantes maternelles : structures d’accueil privées, crèches d’entreprises voire entreprises de crèches.

Ces structures « alternatives » répondent à une demande forte des parents de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale (plus grande flexibilité des horaires d’accueil pour répondre aux contraintes professionnelles, proximité). En 2005, sur 317 000 places en établissements d’accueil collectif et services d’accueil familiaux pour les enfants de moins de six ans, il existait 15 000 places dans des crèches d’entreprises. Selon un sondage Sofres 2005, 84 % des femmes actives sont favorables aux crèches d’entreprises sur leur lieu de travail.

Toutefois, le développement de ces structures est freiné par un certain nombre de contraintes qui limitent la portée des mécanismes incitatifs mis en œuvre. Aussi, semble-t-il indispensable de dynamiser ce secteur et en particulier celui des crèches d’entreprises qui connaît un véritable essor. Tel est l’objectif de cette proposition de loi.

La présente proposition de loi vise à lever certains des freins à la création de crèches d’entreprise et à poursuivre la diversification des offres de garde. Elle prévoit :

L’article 1 vise à améliorer le crédit d’impôt « famille » prévu par l’article 244 quater F du code général des impôts et mis en place dans la loi de finances pour 2003 et à « flécher » les crédits engagés pour la création de places en crèches. Aussi, il est proposé que :

– ce crédit soit désormais accordé à hauteur de 50 % des dépenses engagées aux entreprises qui proposent des moyens d’aide à la vie de famille de leurs salariés et s’ajouterait à l’actuel crédit d’impôt famille ;

– les dépenses engagées pour le financement de places en crèches représentent au moins 50 % de la somme totale des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. 

L’article 2 clarifie le rôle respectif des directions d’entreprise et des comités d’entreprise en matière de création de crèches et d’aides aux modes de garde en créant un principe de subsidiarité. Aujourd’hui, on constate que si la compétence en matière de garde d’enfant est attribuée au comité d’entreprise, elle est dans la majorité des cas exercée par les directions des entreprises. Ce flou juridique est facteur d’immobilisme auquel le présent article remédie en mettant en place un principe de subsidiarité : compétence du comité d’entreprise et à défaut de l’entreprise elle-même.

L’article 3 prévoit que le Gouvernement ouvre rapidement une concertation avec les professionnels de la petite enfance et les partenaires sociaux concernés afin de mieux prendre en compte l’expérience professionnelle et l’ancienneté des encadrants et pallier le manque de coordinateurs diplômés dans les structures de la petite enfance, et ceux relevant de la catégorie 1 en particulier (auxiliaires de puériculture, puéricultrices, infirmières, etc.). Un rapport sera présenté au Parlement et des mesures réglementaires viendront compléter et enrichir le dispositif existant.

L’article 4 renforce le pilotage de la politique de petite enfance par les communes à laquelle aujourd’hui une pluralité d’acteurs contribuent (CAF, communes, PMI, régions, entreprises de crèches, etc.). Aussi, il est proposé de rendre obligatoire la réalisation par les communes de plus de 5 000 habitants d'un schéma pluriannuel de développement et de coordination des services d'accueil des enfants de moins de six ans dans les communes et de permettre sa consultation tant par les professionnels que par les particuliers. 

L’article 5 vise à créer dans chaque commune de plus de 5 000 habitants, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un guichet unique d’information et d’orientation en matière d’accueil et de garde d’enfant. Ce guichet centralise les informations sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées. Ce guichet unique d’information et d’orientation correspond à une attention forte des familles dont l’information est aujourd’hui partielle et éclatée.

L’article 6 tend à rendre prioritaire dans l’attribution des logements sociaux les personnes exerçant une activité d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.

L’article 7 vise à compenser les pertes de recettes pour l’État de l’augmentation du crédit d’impôt « familles » telle que proposée à l’article 1er de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Dans le premier alinéa du I de l’article 244 quater F du code du général des impôts, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

II. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses telles que définies au a du présent I représentent au moins 50 % de la somme totale des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. »

Article 2

I. – Après le premier alinéa de L. 2323-83 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence en matière de création, de fonctionnement et de financement de places de crèches n’est pas exercée par le comité d’entreprise, l’entreprise est fondée à la reprendre et, dès lors, elle n’est plus considérée comme une activité sociale et culturelle au sens du présent code. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2323-86 du même code est complété par les mots : « et des dépenses ayant pour objet de financer les créations et le fonctionnement de places de crèches dans l’entreprise ou interentreprises quand cette compétence est exercée par la direction de l’entreprise ». 

III. – Le deuxième alinéa du même article L. 2323-86 est complété par les mots : « exception faite des dépenses ayant pour objet de financer les créations et le fonctionnement de places de crèches dans l’entreprise ou interentreprises quand cette compétence est exercée par la direction de l’entreprise ».

Article 3

Le Gouvernement ouvre dans l’année suivant la promulgation de la présente loi une concertation avec les professionnels de la petite enfance et les partenaires sociaux concernés afin de mieux prendre en compte l’expérience professionnelle et l’ancienneté des personnels concernés ainsi que les possibilités d’évolution de leur carrière et de leur fonction.

Cette concertation doit dégager des propositions pour pallier le nombre insuffisant de coordinateurs diplômés dans les structures de la petite enfance, en particulier ceux relevant de la catégorie 1 (auxiliaires de puériculture, puéricultrices, infirmières).

À l’issue de ces discussions, un rapport est établi et présenté au Parlement sur le bilan de cette concertation et les mesures envisagées.

Article 4

I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, les communes de plus de 5 000 habitants établissent un schéma communal de développement et de coordination des services d'accueil des enfants de moins de six ans. »

II. – Le même article L. 214-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma peut être consulté par les professionnels et les particuliers sur simple demande. »

Article 5

Après l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-8 ainsi rédigé :

« Les communes de plus de 5 000 habitants mettent en place, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un guichet unique d’information et d’orientation pour les familles en matière d’accueil et de garde d’enfant.

« Ce guichet centralise les informations sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées.

« Au titre de cette expérimentation, les personnes assumant la charge d'un enfant reçoivent une information sur l'ensemble des disponibilités de garde assurée par les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du présent code, les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale et les structures visées à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

« Elles reçoivent également, à leur demande, une simulation de calcul sur les coûts respectifs de ces différents modes de garde, compte tenu de leur situation.

« Une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'État dans le département, les représentants des collectivités territoriales concernées et le directeur de la caisse d’allocations familiales.

« La convention détermine le territoire de l'expérimentation et précise la nature, la périodicité et les modalités de communication des informations entre d'une part les personnes mentionnées au deuxième alinéa et d'autre part la caisse d'allocations familiales.

« Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation. »

Article 6

Après le d de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) De personnes exerçant une activité d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés. »

Article 7

Les pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées par la création de taxes additionnelles, à due concurrence, aux droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts.


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