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mis en distribution

le 6 août 2008


N° 1019

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une transparence environnementale entre
les
sociétés mères et les sociétés dont elles détiennent des parts,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien HUYGHE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Éric STRAUMANN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Nicolas DHUICQ, Lionnel LUCA, André FLAJOLET, Patrice MARTIN-LALANDE, Benoist APPARU, Françoise HOSTALIER, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Marc ROUBAUD, Bernard PERRUT, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Guy TEISSIER, Patrice CALMÉJANE, Claude BIRRAUX, Thierry MARIANI, Jean-Marie BINETRUY, Martial SADDIER, Isabelle VASSEUR, Christian ESTROSI, Éric CIOTTI et Jacques DOMERGUE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En adoptant la charte de l’environnement, résultant de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la France a érigé en impératif la protection de l’environnement.

Les activités économiques doivent, dans le respect de l’environnement, contribuer au développement durable tout en s’inscrivant dans un contexte d’une pression concurrentielle internationale forte. Qu’il y ait ou non une faute de l’exploitant, toute activité économique peut provoquer des nuisances à l’environnement et des dommages qui peuvent être, parfois, irréversibles.

Notre droit prévoit que la responsabilité des détenteurs de parts sociales ou d’actions ne peut être mise en jeu qu’à hauteur de leur participation. La présente proposition de loi propose de prévoir qu’en matière environnementale, les personnes morales actionnaires d’une société puissent voir leur garantie recherchée si un dommage est causé à l’environnement par l’exploitant de cette société, dans le cas où ce dernier n’est pas en mesure de le réparer.

La société Metaleurop Nord, filiale de Metaleurop, exploitait une fonderie à Noyelles-Godault avant de faire l’objet d’une liquidation judiciaire. Le site est réputé pour être l’un des plus pollués de France. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril 2005, a estimé que les conventions de gestion de trésorerie et de change, les échanges de personnel et les avances de fonds par la société mère ne permettait pas d’établir, dans un groupe de sociétés, la confusion des patrimoines de ces sociétés.

Le renforcement de la responsabilité environnementale fait l’objet d’un projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture le 28 mai 2008, transmis à l’Assemblée nationale (n° 916). Ce texte prévoit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur, les dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant. Pour autant, ce texte ne prévoit pas de dispositions applicables dans le cas où l’exploitant n’est pas en mesure d’assumer partiellement ou totalement sa responsabilité.

La présente proposition de loi propose donc que l’autorité publique ou toute personne qui y aurait intérêt puisse mettre en jeu la garantie des personnes morales détenant des parts sociales ou des actions d’une société pour les dommages que cette dernière aurait causés à l’environnement.

Cette garantie ne serait pas limitée à leurs apports, mais porterait sur la totalité du dommage, en proportion de leurs participations. Cette garantie ne pourrait être mise en œuvre qu’en cas de défaillance de l’exploitant de l’activité.

Ce mécanisme ne se limiterait donc pas aux sociétés qui détiennent des filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce (plus de la moitié du capital est détenu par la société mère). Il ne se limiterait pas non plus aux sociétés qui détiennent une « participation » (entre 10 % et 50 % du capital) dans une autre société, au sens de l’article L. 233-2 du même code. Il ne se limiterait pas plus aux sociétés qui en contrôlent une autre, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Le « contrôle » signifie que les décisions d’une entreprise sont prises par une autre société. C’est par exemple le cas lorsque cette dernière détermine, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de la société contrôlée.

Le dispositif proposé ne concerne donc pas les personnes physiques actionnaires ou détentrices de parts.

La proposition de loi ne devrait pas nuire à l’attractivité de notre territoire pour les investisseurs. En effet, le dispositif proposé vise seulement à renforcer la responsabilité environnementale des groupes afin que les sociétés mères s’informent de la politique environnementale de leurs filiales, à l’instar du regard qu’elles leur portent aujourd’hui en matière fiscale ou en matière de qualité des produits. La finalité de la présente proposition de loi est donc essentiellement préventive et vise à une modification en profondeur des comportements des groupes de sociétés en matière environnementale.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 210-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 210-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-10. – La garantie des personnes morales qui détiennent des parts sociales ou des actions dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions peut être mise en jeu à due proportion de leur participation dans ces sociétés pour toute réparation d’un dommage à l’environnement prévu au titre VI du livre Ier du code de l’environnement. »


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