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mis en distribution

le 15 juillet 2008


N° 1020

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

définissant les conditions de paiement
lors des
transactions commerciales sur le vin,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Claude PEREZ, Jacques BASCOU, Jean-Paul DUPRÉ, Kléber MESQUIDA, André VÉZINHET et William DUMAS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de mieux définir les conditions de paiement, lors des transactions commerciales, sur le vin, entre l’acheteur (en l’occurrence le négociant) et le producteur.

Deux points, paraissent notamment poser problème :

– Le premier concerne les délais de paiement, parfois exagérément longs, que subissent les viticulteurs et qui ajoutent aux graves difficultés que rencontre actuellement ce secteur d’activité.

– Le second est relatif aux pratiques de certains négociants qui, entre la conclusion du contrat et la date de livraison du produit, imposent aux vignerons des réductions de prix, quand ils ne résilient pas unilatéralement les contrats au prétexte que, dans l’intervalle, les prix du marché ont sensiblement baissé.

• En ce qui concerne les délais de paiement, il convient de rappeler, qu’en mai 1992, un amendement avait été défendu par les sénateurs de l’Aude que la Haute Assemblée avait adopté, à l’unanimité. Dans le cadre des transactions portant notamment sur le vin, il visait à fixer des délais de paiement qui ne pouvaient être supérieurs à trente jours après la fin du mois de livraison, ce qui, en moyenne, pouvait correspondre à un délai maximal compris entre quarante et soixante jours.

Cependant, les travaux parlementaires, à l’issue de la navette, ont abouti à une rédaction modifiée, aux termes de laquelle, le délai de paiement ne pouvait être supérieur à soixante-quinze jours.

Même ainsi, l’avancée était réelle, puisque, à l’époque, les délais pouvaient fluctuer entre quatre-vingt-dix jours et cent vingt jours.

Aujourd’hui, dans le contexte de crise que connaît la viticulture et face aux difficultés que rencontrent les vignerons, nous proposons que, sauf accord interprofessionnel contraire, le délai maximal de paiement soit fixé à cinquante jours, à compter de la date de livraison, et non plus à soixante-quinze jours, ce qui représente malgré tout un délai supérieur à un mois et demi !

Par ailleurs, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent qu’il soit mis fin aux pratiques de certains négociants qui ne respectent pas les engagements pris, lors de la conclusion du contrat, en matière de prix notamment.

Ainsi, sont parfois imposées aux vignerons des réductions de prix auxquelles ces derniers ne peuvent que difficilement se soustraire, pour les raisons que chacun comprendra. Quant à engager une procédure judiciaire à l’encontre de l’acheteur, l’on comprendra, également, qu’elle ne constitue pas, forcément, pour les mêmes raisons, une solution.

Mais il y a pire : comme dans le cas précédent, au prétexte qu’entre la conclusion du contrat et la date de livraison les cours auraient baissé, certains négociants résilient les contrats, n’hésitant pas à laisser les producteurs, dans la situation que l’on imagine. En effet, une telle attitude entraîne une lourde perte financière.

Voilà pourquoi nous proposons qu’un acompte, représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande, soit réglé par l’acheteur au vendeur, dans un délai de dix jours, suivant la signature du contrat.

Chacun l’aura bien compris: il s’agit de protéger nos producteurs contre de telles pratiques, particulièrement condamnables. En fait, l’objectif est de fidéliser les parties contractantes et d’inciter ainsi certains négociants à honorer leurs engagements, ce qui est la moindre des choses.

Tel est donc le texte que nous vous recommandons d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, le mot : « soixante-quinze » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Article 2

Le 4° du même article L. 443-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du même code, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l’acheteur au vendeur ou à son subrogé dans un délai de dix jours francs suivant la signature du contrat. »


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