Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 14 octobre 2008


N° 1123

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre aux cafés-hôtels-restaurants-discothèques, bistrots, bars-tabacs et autres débits de boissons agréés, l’exploitation des appareils à mises et gains limités selon certaines conditions réglementaires strictes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Patrice DEBRAY,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 21 mai 1836 a instauré une interdiction générale des loteries sur tout le territoire national. Les jeux de hasard à gains d’argent sont donc interdits en France, à quelques exceptions près toutefois, en particulier dans les casinos, les fêtes foraines ou dans le cadre du monopole d’État de la Française des Jeux (loterie nationale, jeux de grattage) ou du Pari Mutuel Urbain.

La France est, en effet, le seul pays de l’Union européenne, avec le Portugal, à interdire encore les machines à sous sur son territoire. Autorisées partout ailleurs en Europe, selon un cadre réglementaire strict, elles génèrent des recettes fiscales importantes.

Dans tous les pays où une interdiction de fumer dans les lieux publics a été mise en place, la grande majorité des lieux de convivialité ont subi une baisse notoire de leur chiffre d’affaires. Ainsi de nombreuses communes de nos campagnes voient leurs derniers lieux de convivialité disparaître.

Depuis la généralisation d’Internet et des nouvelles technologies de communication les bars et les cafés ne sont plus les seuls lieux de rencontres et d’échanges entre les individus et les générations.

Pour ces établissements, l’enjeu consiste désormais à intégrer ces nouveaux modes de communication en s’ouvrant aux nouvelles technologies et en offrant des divertissements et une convivialité en adéquation avec la société.

Toutefois, il se développe via l’Internet un vaste trafic de jeux d’argent. L’essor d’un tel trafic sur la « toile » n’est pas sans conséquence pour notre pays puisqu’il entraîne en effet d’énormes pertes fiscales pour l’État. Au surplus, force est de constater les difficultés techniques à contenir ce phénomène lié aux technologies de l’Internet.

Devant les difficultés de survie des CHRD (cafés-hôtels-restaurants-discothèques, bistrots, bars-tabac) et face à une réglementation de plus en plus contraignante sur l’alcool et le tabac, il devient primordial de permettre aux CHRD de survivre durablement et dignement.

C’est pourquoi je vous propose de permettre aux CHRD de commercialiser de nouveaux types d’appareils de type AMGL (Appareils à Mises et Gains Limités) comme par exemple le BINGO.

L’AMGL de type BINGO est une sorte de flipper, qui se distingue des machines à sous de type « rouleaux », exploitées dans les casinos dont le principe est exclusivement basé sur le hasard. De plus, les mises et gains sont limités de sorte que, la recherche irraisonnée du gain ne prenne pas le pas sur le plaisir du jeu.

Il est primordial de permettre aux CHRD pour survivre, de mettre en avant l’importance du rôle social que jouent les cafés symbolisant des endroits de convivialité.

L’objet de la proposition de loi est de répondre à quatre objectifs majeurs :

- une redynamisation de la filière CHRD notamment en zone rurale et péri urbaine ;

- la création de 4 000 emplois directs en 3 ans à destination des jeunes en voie d’insertion ;

- la disparition des réseaux clandestins de logique mafieuse et la création pour l’État de charges financières inhérentes à la répression de ce type de banditisme ;

- la création de nouvelles recettes fiscales par la création d’une taxe spéciale affectant ces appareils.

La présente proposition de loi se fixe pour objectif de légaliser l’exploitation d’appareils à mises et gains limités (AMGL) dans les CHRD, sous réserve que ces derniers acceptent de se soumettre à un contrôle administratif et fiscal strict. En effet, l’introduction d’AMGL dans les débits de boisson titulaires d’une licence IV et dans les bureaux de tabac, ne peut se faire sans un cadre réglementaire destiné à lutter contre de potentielles dérives, notamment en matière de protection des mineurs, prévention de la délinquance et lutte contre l’addiction.

Pour cela, la configuration de ces machines devra répondre à un cahier des charges précis et exigeant. Les montants des mises et gains autorisés seront plafonnés. De plus, le nombre d’appareils par établissement sera limité à deux par établissement. Ils seront bien évidemment interdits aux mineurs de moins de seize ans.

Pour répondre à ces exigences, l’autorisation d’exploitation d’appareils AMGL sera soumise notamment, aux conditions suivantes :

1°) la délivrance d’un agrément préalable de l’Administration,

2°) le respect de normes strictes, à définir par décret, pour la fabrication, l’installation et l’exploitation de ces machines à sous autorisées,

3°) l’interdiction de mettre ces machines à la disposition d’un public âgé de moins de 16 ans,

4°) l’acquittement régulier de taxes fiscales (sur le modèle de celles qui existent déjà pour les casinos).

De lourdes sanctions pénales accompagneront ce dispositif afin de dissuader les personnes qui seront tentées d’enfreindre les règles.

L’objectif de cette proposition part du simple constat que la pratique des jeux d’argent existe déjà, au sein de la population française: les français aiment le jeu.

Il s’agit plutôt de reconnaître, dans la loi, l’existence d’une pratique ludique, qui se développe depuis plusieurs années dans les bars et les cafés, de manière clandestine et qui gagnerait beaucoup à être légalisée.

Ce texte complète par son activité la place qu’occupent les casinos dans notre pays et ne s’adresse bien évidemment pas au même public.

Ce dispositif permettra enfin aux cafetiers de fidéliser une partie de leur clientèle de quartier, à l’heure où cette profession rencontre de sérieuses difficultés, face à la concurrence des établissements de restauration rapide.

C’est pour cet ensemble de raisons, que je vous propose d’adopter avec force et vigueur, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Pour l’application de la présente loi et de ses décrets d’application, il faut entendre par :

1° Appareil à mises et gains limités : machine de jeu impliquant rythme et adresse et dont les mises et gains sont limités ;

2° « Bingo » : Billards électriques à enjeu variable, dont le jeu consiste à loger une ou plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l’appareil. La chute de ces objets à l’effet d’éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée selon le type d’appareil.

3° Appareil de jeux automatiques : Appareils procurant un spectacle, une audition, un divertissement ou présentant un caractère ludique et pourvu d’un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

Article 2

Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi rédigé :

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories “appareils à mises et gains limités” proposés dans les cafés, hôtels, restaurants, discothèques, bistrots et bars-tabacs. Un décret précisera les caractéristiques techniques de ces appareils ainsi que les plafonds de mises et de gains applicables ».

Article 3

Seuls les cafés, hôtels, restaurants, discothèques, bistrots et bars-tabacs titulaires d’une licence IV ou d’un agrément de vente de tabac sont autorisés à mettre à disposition du public des appareils automatiques de jeux de hasard, entrant dans les catégories “appareils à mises et gains limités” sous réserve du respect des conditions fixées par la présente loi et le décret d’application. Le nombre de ces appareils est limité à deux appareils par établissement.

Article 4

Toute personne physique ou morale qui souhaite fabriquer les appareils de jeux récréatifs entrant dans la catégorie des « appareils à mises et gains limités », devra obtenir un agrément préalable de fabrication délivré par l’administration et se conformer à un cahier technique décrivant les modalités techniques de fabrication et de conformité.

Un décret précisera les conditions de délivrance de l’agrément de fabrication ainsi que les modalités techniques de conformité.

Un label de fabrication technique sera délivré qui autorisera la mise sur marché.

Article 5

Toute personne physique ou morale qui souhaite vendre ou commercialiser un appareil de jeux récréatifs entrant dans la catégorie des « appareils à mises et gains limités », neuf ou d’occasion devra être référencée par l’administration préfectorale ou obtenir un agrément préalable de commercialisation s’il s’agit d’un vendeur ou d’un revendeur professionnel.

Un décret précisera les modalités de délivrance de l’agrément de commercialisation et de revente.

En outre un répertoire devra être tenu précisant :

– la description de l’appareil avec le numéro de série ;

– la date de vente ou de revente ;

– la date de première mise en circulation ;

– l’identité et les coordonnées de l’acquéreur ;

– la date du certificat de conformité ;

– la date du dernier contrôle de maintenance.

Article 6

Toute personne physique ou morale qui souhaite installer et exploiter, un appareil de jeux récréatifs entrant dans la catégorie des « appareils à mises et gains limités », devra obtenir un agrément préalable d’exploitation délivré par l’administration et justifier d’une garantie financière.

Un décret précisera les modalités de délivrance de l’agrément d’exploitation et fixera le montant du cautionnement pour chaque catégorie d’agrément.

En outre une déclaration administrative devra être formalisée lors du début d’exploitation précisant :

– la date de mise en exploitation de l’appareil,

– la date de fabrication de l’appareil,

– le numéro de série de l’appareil,

– les coordonnées du fabricant et du revendeur le cas échéant,

– les conditions de maintenance.

Article 7

Seuls sont autorisés les appareils automatiques qui fonctionnent selon des règles précises définies par l’administration. Un décret fixera  notamment :

1° la mise unitaire maximale autorisée ;

2° la valeur proportionnelle des gains par rapport à la mise unitaire initiale ;

3° les conditions de fabrication, de mise en service, de maintenance et de fonctionnement de ces appareils ;

4  le pourcentage de la contribution et de la taxe opérée par l’État ;

5  le quantum de l’infraction encourue en cas de non respect de l’une quelconque des règles qui seront fixées.

Article 8

La mise à disposition d’appareils automatiques de jeux, visés à l’article 1er, aux mineurs de moins de 16 ans est interdite.

Article 9

Le paragraphe 1er de l’article 261 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° L’organisation de jeux de hasard ou d’argent est soumise au prélèvement visé aux articles L. 2333-56, L. 2333-57 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; »


© Assemblée nationale