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mis en distribution

le 27 octobre 2008


N° 1144

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à compléter l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. François ROCHEBLOINE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances énumère un certain nombre de documents devant être fournis par le Gouvernement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, afin de répondre aux exigences minimales d’information et de contrôle budgétaires.

Ces informations sont de nature à permettre, non seulement à la représentation nationale, mais aussi à l’ensemble des citoyens intéressés ainsi qu’aux professionnels, de disposer de données et d’indicateurs objectifs particulièrement riches, susceptibles d’éclairer ou de mettre en perspective les choix budgétaires et fiscaux du Gouvernement. Elles répondent à une attente légitime de l’ensemble des acteurs de la démocratie et à un nécessaire besoin de transparence de l’action politique.

La volonté des pouvoirs publics de renforcer la démocratie de proximité se traduit par la mise en œuvre de plus en plus effective de la décentralisation. Cela suppose que l’ensemble des citoyens et leurs représentants puissent disposer d’outils efficaces et cohérents permettant d’apprécier en toute connaissance de cause la nature et le coût de la politique fiscale mise en œuvre au plan local.

Ainsi, il apparaît indispensable que soit rendue publique une évaluation, agrégée au niveau national, du montant des exonérations applicables à la fiscalité locale concernant l’ensemble des recettes fiscales des collectivités territoriales : taxe professionnelle, taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.

Dès lors que ces exonérations présentent un coût pour le budget de l’État, il serait anormal que la représentation nationale ne puisse en avoir connaissance.

C’est afin de permettre une présentation de l’évaluation des pertes de recettes propres aux différents régimes d’exonération votés par le législateur, qu’il vous est donc proposé d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le 1° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle indique notamment l’évaluation agrégée au niveau national, du montant des exonérations applicables à la taxe professionnelle, à la taxe d’habitation et aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Cette évaluation fait apparaître les pertes de recettes propres à chacun des régimes d’exonération. »


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