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mis en distribution

le 17 décembre 2008


N° 1172

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la récupération
de
données personnelles sensibles par le biais
de
l’usurpation d’identité adaptée au support numérique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André WOJCIECHOWSKI, Jean-Yves BONY, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Olivier DASSAULT, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Laure de LA RAUDIÈRE, Jacques LE NAY, Guy MALHERBE, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Christian MÉNARD, Dominique PERBEN, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Guy TEISSIER et Isabelle VASSEUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le « fishing » ou filoutage consiste à récupérer des données personnelles sensibles telles des données nominatives, bancaires ou encore professionnelles sur Internet.

À cette fin, est utilisée : « L’usurpation d’identité adaptée au support numérique. »

L’escroquerie repose généralement sur la contrefaçon d’un site internet, le plus souvent celui d’une banque ou d’un marchand en ligne, par l’intermédiaire duquel de la publicité mensongère, adressée via des courriers électroniques, est réalisée auprès des internautes pour les pousser à accéder à cette page internet et y dévoiler des données importantes et personnelles, qui seront exploitées par les usurpateurs.

On retrouve cette pratique un peu partout dans le monde avec, en premier lieu et surtout, les Etats-Unis, suivis de la Grande-Bretagne.

Alors que ces pays ont décidé de palier leurs lacunes législatives face à ce procédé, en signant par exemple un texte de loi nommé : Identity Theft Penalty Enhancement Act, pour les États-Unis, la France quant à elle, connaissant une émergence profonde de cette escroquerie, doit combler elle aussi ce vide juridique.

Ainsi, pour le moment, les tribunaux apportent une solution à ces affaires en retenant trois qualifications possibles :

– la contrefaçon de droits de la propriété intellectuelle ;

– l’escroquerie ;

– le délit d’atteinte à un système de traitement automatisé de données.

Face à ce vide juridique ayant impliqué une jurisprudence casuistique, le chapitre 3 du code pénal, relatif aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, mérite aussi d’être complété.

En outre, la prolifération de la pratique mérite une sensibilisation accrue des internautes ; il faut également recueillir et transmettre les avertissements face à cette pratique.

La création d’un site particulier relevant de la responsabilité et de la compétence du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales permettrait aux services de police concernés, notamment la brigade des fraudes aux moyens de paiement, de collecter rapidement des informations afin de démanteler plus facilement les réseaux frauduleux.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 323-7 du code pénal, il est inséré un article 323-8 ainsi rédigé :

« Art. 323-8. – Le fait de récupérer des données personnelles sensibles telles des données nominatives, bancaires ou professionnelles par le biais de l’usurpation d’identité adaptée au support numérique est puni d’une peine d’emprisonnement comprise entre une et trois années en fonction de la gravité de l’usurpation réalisée ainsi que d’une amende s’élevant à 45 000 €.

« L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 fera l’objet d’une peine complémentaire pour les personnes physiques coupables de pareil délit.

« S’agissant à cet effet de la publication par voie électronique, le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales se charge d’établir un site internet visant à répertorier et diffuser les condamnations prononcées au regard du délit ci-dessus mentionné mais aussi de promouvoir la sensibilisation du public face à ce délit par le biais d’avertissements et d’alertes et de collecter l’ensemble des informations issues des internautes afin de renforcer le contrôle et les investigations menés par les forces de l’ordre.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


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