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N° 1180

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la vente libre et à encadrer l’utilisation des feux, timbres et avertisseurs réservés aux véhicules d’intérêt général,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Franck MARLIN, Brigitte BARÈGES, Jean-Claude BEAULIEU, Gabriel BIANCHERI, Michel BOUVARD, Bernard BROCHAND, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Yves COCHET, Patrice DEBRAY, Sophie DELONG, Dominique DORD, Arlette FRANCO, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Françoise HOSTALIER, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Thierry LAZARO, Alain MARC, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Jean-Marc NESME, Christian PATRIA, Bernard PERRUT, Josette PONS, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, Jean-Sébastien VIALATTE et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’utilisation frauduleuse de gyrophares réservés aux véhicules d’intérêt général par les automobilistes est un phénomène en recrudescence depuis quelques mois.

Parallèlement, force est constater une utilisation de ces équipements dans des actes de délinquance.

Ainsi, ces dernières semaines, dans le département des Yvelines, deux automobilistes ont été victimes d’une agression d’une rare violence et du vol de leur véhicule après avoir été contrôlés par de faux policiers.

De même, dans le Val d’Oise, un chef d’entreprise a été enlevé par des malfaiteurs ayant utilisé une voiture également équipée d’un gyrophare.

Outre ces actes criminels, les forces de l’ordre constatent une augmentation de leur utilisation lors d’embouteillages.

Actuellement, les amateurs de tels équipements peuvent se procurer des modèles identiques à ceux des forces de l’ordre pour quelques euros.

Car leur vente est libre.

En effet, seul le fait de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter de tels équipement est réprimé par le code de la route et passible d’une amende de quatrième catégorie peu dissuasive.

Aussi convient-il de mettre un terme à la vente libre des feux réservés aux véhicules d’intérêt général, de même que des avertisseurs sonores et timbres spéciaux, et de réprimander plus sévèrement leur utilisation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La vente des timbres ou avertisseurs spéciaux, et de feux réservés aux véhicules d’intérêt général est interdite, excepté pour lesdits véhicules.

Article 2

Dans le chapitre III du titre Ier du livre III, il est inséré un article L. 313-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1. – Le fait de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d’intérêt général est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« L’utilisation de feux réservés aux véhicules d’intérêt général est punie de deux ans d’emprisonnement, de 4 500 € d’amende et donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ainsi qu’à la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »

Article 3

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 313-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2. – Le fait de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’utilisation de timbres ou avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général est punie de deux ans d’emprisonnement, de 4 500 € d’amende et donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ainsi qu’à la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »


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