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le 13 novembre 2008


N° 1188

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création des établissements publics
d’
enseignement primaire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Benoist APPARU, Guy GEOFFROY, Frédéric REISS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’occasion de l’analyse et des contre propositions formulées par le groupe UMP sur le rapport Attali, il a été proposé de créer des Établissements Publics d’Enseignement Primaire.

Cette proposition répond à un triple objectif :

– Permettre, notamment en milieu urbain, d’assurer une plus grande mixité sociale en réunissant sous un même EPEP des écoles sociologiquement différentes et favoriser notamment la mutualisation des moyens en faveur des élèves les plus en difficultés ;

– Encourager le regroupement d’écoles de petites tailles pour former un seul établissement, éclaté, et permettre ainsi une émulation pédagogique qui fait défaut notamment dans les toutes petites structures que l’on trouve en milieu rural ;

– Mutualiser les moyens humains, pédagogiques et financiers au bénéfice des élèves et créer un véritable statut d’emploi pour les directeurs d’EPEP :

Cette proposition de loi consiste donc à doter l’école – actuellement dépourvue de la personnalité morale à la différence des collèges et des lycées – d’un statut juridique qui en permette une gestion pédagogique moderne et efficace.

Prenant le relais du dispositif expérimental prévu par l’article 86 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la présente proposition de loi crée donc les établissements publics d’enseignement primaire destinés à se substituer, de façon automatique, aux écoles de taille suffisante et à regrouper, sur la base du volontariat, les écoles de communes souhaitant mutualiser leurs moyens humains, pédagogiques et financiers.

Après avoir défini les conditions de création des établissements publics d’enseignement primaire (articles 1er à 5), la proposition de loi précise les règles de fonctionnement des établissements (articles 6 à 10). Les articles 12 à 15 ont pour objet d’adapter, de préciser ou d’exclure l’application de certaines dispositions régissant actuellement le régime des établissements publics locaux d’enseignement ou des écoles.

L’article 1er crée au titre 1er du livre IV du code de l’éducation un nouveau chapitre III consacré aux établissements d’enseignement primaire.

L’article 2 précise que l’établissement public d’enseignement primaire appartient à la catégorie des établissements publics locaux d’enseignement. Ceci a pour conséquence de rendre applicable à ces établissements l’ensemble des règles qui régissent les établissements publics locaux d’enseignement, à l’exception de celles auxquelles il est dérogé ou qui sont écartées par la présente proposition de loi.

L’article 3 rend obligatoire la création d’un établissement public d’enseignement primaire lorsqu’une école maternelle, élémentaire ou primaire comprend ou atteint un nombre de classes égal ou supérieur à quinze. Cette transformation intervient dans le délai d’un an soit à partir de l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi pour les écoles de quinze classes soit à partir de la notification à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de la décision de l’autorité académique d’augmenter le nombre de classes de l’école.

La création de l’établissement d’enseignement primaire est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération communale et accord de l’autorité académique.

L’article 4 prévoit la faculté pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’ériger en établissement public d’enseignement primaire une école maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum treize classes. Cette même faculté leur est reconnue pour regrouper plusieurs écoles afin de constituer un établissement public d’enseignement primaire dès lors que le nombre de classes regroupées est au moins égal à treize.

L’établissement public d’enseignement primaire est créé par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition de la ou des communes ou de l’établissement public de coopération intercommunale après accord de l’autorité académique.

Dans l’hypothèse où la décision de l’autorité académique conduit à réduire le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire, ce dernier subsiste, y compris si le nombre de classes est inférieur à treize.

L’article 5 permet à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une ou plusieurs écoles situées sur son territoire ou relevant de sa compétence. La modification du périmètre de l’établissement public d’enseignement primaire résulte d’un arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale après accord, le cas échéant, des autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale représentés au sein de l’établissement public d’enseignement primaire et accord de l’autorité académique.

L’article 6 fixe le nombre des représentants au conseil d’administration de l’établissement public d’enseignement primaire à treize. Au sein de ce conseil siège le directeur de l’établissement, quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale, trois représentants élus des personnels enseignants et un représentant élu des personnels non enseignants et quatre représentants élus des parents d’élèves. Le président du conseil d’administration est élu par les membres du conseil d’administration qui peuvent choisir le directeur de l’établissement ou un représentant des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

L’article 7 fixe les compétences du conseil d’administration.

L’article 8 prévoit que le directeur de l’établissement public d’enseignement primaire, désigné par l’autorité académique, représente l’État au sein de l’établissement. Il est membre de droit du conseil d’administration dont il exécute les délibérations. Il est garant du bon fonctionnement de l’établissement et rend compte de ses décisions à l’autorité académique et au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale.

L’article 9 fixe les règles spécifiques applicables au conseil pédagogique par rapport au conseil pédagogique institué dans les établissements publics locaux d’enseignement en particulier en ce qui concerne sa composition.

L’article 10 prévoit qu’une convention est conclue entre le directeur de l’établissement et la ou les collectivités concernées pour fixer les conditions de mise à disposition éventuelle de l’établissement d’agents et pour déterminer la collectivité dont le comptable assure les fonctions d’agent comptable de l’établissement.

L’article 11 détermine la règle de répartition des dépenses obligatoires entre les collectivités de rattachement de l’établissement.

Les articles 12, 13 et 14 et 15 ont pour objet d’adapter, de préciser ou d’exclure l’application de certaines dispositions régissant actuellement le régime des établissements publics locaux d’enseignement ou des écoles. Tel est le cas notamment pour les dispositions de la loi n° 2008-790 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.

L’article 16 abroge l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui permettait aux communes de créer à titre expérimental un établissement public d’enseignement primaire.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un chapitre III intitulé : « Les établissements publics d’enseignement primaire », qui comprend les articles L. 413-1 à L. 413-10.

Article 2

Dans le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’éducation, il est inséré un article L. 413-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1. – Les établissements publics d’enseignement primaire sont des établissements publics locaux d’enseignement chargés de l’enseignement du premier degré. Sauf lorsqu’elles sont écartées par les dispositions spéciales prévues par le présent chapitre et la loi n°          du                    relative à la création des établissements publics d’enseignement primaire, le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation leur est applicable. »

Article 3

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2. – Toute école maternelle, élémentaire ou primaire comptant un nombre de classes égal ou supérieur à quinze est transformée en établissement public d’enseignement primaire dans un délai d’un an au plus tard suivant l’entrée en vigueur de la loi n°          du                    relative à la création des établissements publics d’enseignement primaire.

« Toute école maternelle, élémentaire ou primaire dont le nombre de classes est porté à un niveau égal ou supérieur à quinze est transformée en établissement public d’enseignement primaire dans un délai d’un an suivant la notification à la collectivité de rattachement de la décision d’augmenter le nombre de classes.

« La création de l’établissement est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé et accord de l’autorité académique. Elle prend effet lors de la rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.

« Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire en dessous de quinze. »

Article 4

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3. – Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peuvent ériger en établissement public d’enseignement primaire toute école maternelle, élémentaire ou primaire comportant au minimum treize classes. Ils peuvent également regrouper plusieurs écoles pour constituer un tel établissement, dès lors que le nombre de classes ainsi regroupées est au moins égal à treize.

« L’établissement est créé par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition de la ou des communes concernées ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés et après accord de l’autorité académique. La création prend effet lors de la rentrée scolaire suivant l’intervention de l’arrêté.

« Les décisions de l’autorité académique conduisant à la suppression de classes peuvent avoir pour effet d’abaisser le nombre de classes d’un établissement public d’enseignement primaire en dessous de treize. »

Article 5

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-4. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale auquel les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées peut décider d’intégrer dans un établissement public d’enseignement primaire existant une ou plusieurs des écoles situées sur son territoire ou relevant de sa compétence.

« Cette modification du périmètre de l’établissement est décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, après accord, le cas échéant, des autres communes ou établissements de coopération intercommunale représentés et accord de l’autorité académique. »

Article 6

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-5. – Les établissements publics d’enseignement primaire sont administrés par un conseil d’administration qui comprend les treize membres suivants :

« 1° le directeur de l’établissement ;

« 2° quatre représentants de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

« 3° quatre représentants élus des personnels de l’établissement dont trois au titre des personnels enseignants et un au titre des personnels non enseignants ;

« 4° quatre représentants élus des parents d’élèves.

« Le président est élu par les membres du conseil d’administration parmi ceux mentionnés au 1° et 2°. Ne peut être élue au titre du 2° la personne qui est par ailleurs membre du personnel de l’établissement.

« L’inspecteur d’académie ou son représentant, qui peut être l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription à laquelle est rattaché l’établissement, participe à sa demande avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration.

« Le conseil d’administration se substitue aux conseils d’école dans les écoles transformées en établissement public d’enseignement primaire. »

Article 7

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-6. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur et délibère notamment sur :

« 1° Le projet d’établissement ;

« 2° Le règlement intérieur de l’établissement ;

« 3° Le budget et le compte financier ;

« 4° Le recrutement de personnels non-enseignants par l’établissement ;

« 5° Les conventions dont l’établissement est signataire sous réserve que les montants financiers concernés atteignent un seuil fixé par décret ;

« 6° Les questions relatives à l’accueil et à l’information des parents d’élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;

« 7° Le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement qui lui est présenté par le directeur et qui porte notamment sur les résultats des élèves ;

« 8° Les actions en justice et les transactions. »

Article 8

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-7. – Les établissements publics locaux d’enseignement primaire sont dirigés par un directeur.

« Le directeur est désigné par l’autorité académique.

« Il représente l’État au sein de l’établissement.

« Il exécute les délibérations du conseil d’administration.

« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

« Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte à l’autorité académique et au maire. »

Article 9

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-8. – Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 coordonne l’action pédagogique de l’établissement public d’enseignement primaire et prépare la partie pédagogique du projet d’établissement.

« Outre le directeur de l’établissement, qui le préside, il comprend l’ensemble des maîtres de l’établissement.

« Le conseil pédagogique se substitue aux conseils des maîtres dans les écoles transformées en établissement public d’enseignement primaire. »

Article 10

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-9. – Une convention conclue entre l’État, représenté par le directeur de l’établissement, et la ou les collectivités concernées fixe les conditions dans lesquelles ces dernières peuvent mettre des agents à disposition de l’établissement public d’enseignement primaire. Cette convention désigne notamment la collectivité dont le comptable assure les fonctions d’agent comptable de l’établissement. »

Article 11

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 413-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-10. – Les dépenses obligatoires visées à l’article L. 212-5 sont réparties entre les communes participant à un établissement public d’enseignement primaire au prorata des élèves scolarisés résidant dans chacune d’elles.

« L’article L. 212-8 est applicable aux classes des établissements publics d’enseignement primaire. »

Article 12

I. – L’article L. 211-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du personnel enseignant, du directeur et du personnel administratif des établissements publics d’enseignement primaire » ;

2° Le 7° est complété par les mots : « , ainsi que dans les établissements publics d’enseignement primaire » ;

II. – À la fin de la première phrase de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, sont ajoutés les mots : « et des établissements publics d’enseignement primaire ».

III. – L’article L. 212-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « L’établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l’article L. 212-1, et des établissements publics d’enseignement primaire créés en application de l’article L. 413-2 est une dépense obligatoire pour les communes.

« Sont également des dépenses obligatoires dans toute école et tout établissement public d’enseignement primaire régulièrement créé : » ;

2° le 2° est ainsi rédigé : « Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou établissements publics d’enseignement primaire ou l’indemnité représentative de celui-ci ; ».

IV – Les autres dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’éducation applicables aux écoles sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.

V – Au premier alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, la référence : « au chapitre II » est remplacée par les références « aux chapitres II et III ».

VI – Au deuxième alinéa de l’article L. 921-1 du code de l’éducation, après les mots : « une école », sont insérés les mots : « ou un établissement public d’enseignement primaire ».

Article 13

Les articles L. 421-8 et L. 421-15 du code de l’éducation ne sont pas applicables aux établissements publics d’enseignement primaire.

Article 14

Les articles L. 133-1 à L. 133-10 du code de l’éducation sont applicables aux établissements publics d’enseignement primaire. Lorsqu’un établissement public d’enseignement primaire regroupe plusieurs communes, l’organisation du service d’accueil des élèves de cet établissement leur incombe solidairement.

Article 15

Un décret en Conseil d’État précise les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements publics d’enseignement primaire.

Article 16

L’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.


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