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mis en distribution

le 31 octobre 2008


N° 1196

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un « Chèque Mission Étudiant »

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre DECOOL, André FLAJOLET, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Jérôme BIGNON, Émile BLESSIG, Philippe BOËNNEC, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, François CALVET, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Gilles D’ETTORE, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Laure de LA RAUDIÈRE, Patrice DEBRAY, Lucien DEGAUCHY, Vincent DESCOEUR, Daniel FASQUELLE, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Arlette FRANCO, Pierre FROGIER, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Jean-Pierre GRAND, Claude GREFF, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Sébastien HUYGHE, Paul JEANNETEAU, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Alain MARC, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Béatrice PAVY, Jacques PÉLISSARD, Dominique PERBEN, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Josette PONS, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pauvreté des étudiants n’est pas un vain mot. L’observatoire de la vie étudiante a publié en octobre dernier une enquête relevant un constat alarmiste : Entre le coût des études, les hausses de loyer, la stagnation du montant des bourses, beaucoup d’étudiants admettent « ne pas s’en sortir ».

Huit étudiants sur dix ont une activité rémunérée pendant l’année universitaire. Cependant, on se doute que les conséquences de cette activité sur le travail universitaire ne sont pas neutres. Comment concilier le temps de transport pour se rendre à son poste de travail, la pénibilité de l’emploi avec la présence en cours ou les travaux de recherche… ?

Le Gouvernement a pris conscience de ce problème en prenant plusieurs types de mesures :

§ Il existe désormais une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 3 fois le Smic, pour les étudiants de moins de 26 ans exerçant une activité salariée. Exercée sur option du bénéficiaire, cette exonération ne peut être appliquée que si l’étudiant souscrit une déclaration d’impôt sur le revenu à titre individuel ou qu’il est rattaché au foyer fiscal de ses parents. Elle préserve les droits à prime pour l’emploi et autres aides sociales (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007).

§ La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 (art. 22) prévoit que les étudiants sont associés à l’accueil de leurs nouveaux camarades, à l’animation de la vie des établissements d’enseignement supérieur et aux activités d’aide à l’insertion professionnelle. À cette fin, le chef d’établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur.

Toutefois, il convient d’aller plus loin, et de développer, pour les étudiants, la possibilité d’être rémunérés pour des actions à caractère scientifique ou pédagogique qui seraient commandées par des professionnels à des établissements supérieurs ou à des « juniors entreprises ».

C’est à ce titre que la présente proposition de loi vise à instaurer un « Chèque Mission Étudiant ».

Celui-ci vise à donner un cadre légal à l’emploi étudiant. Sur le principe du Chèque-Emploi Associatif, et dans le cadre de leurs études ou missions, les étudiants ne sont pas liés par un contrat de travail. Les sommes versées aux étudiants n’ont pas le caractère de salaire. Il peut être utilisé par les entités employeur pour rémunérer les étudiants et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux éventuelles cotisations et contributions dues aux régimes de sécurité sociale. Ce chèque ne peut être utilisé qu’avec l’accord de l’intéressé. Les organismes du régime social des indépendants (RSI) organisant directement, et à titre gratuit, la gestion du dit chèque.

Un décret en Conseil d’État déterminera pour chaque étude ou mission, le formalisme du contrat signé entre l’entité mentionnée au premier alinéa et l’étudiant et notamment l’étude ou la mission à effectuer, les moyens mis en œuvre pour la réalisation du travail, la rémunération, les éventuels remboursements de frais, les obligations fiscales et sociales de l’intéressé, le délai de réalisation de ce travail.

La proposition prévoit que la contribution des étudiants à ces études et missions doit avoir une vocation pédagogique ou sociale, en rapport avec les enseignements qui leur sont dispensés. Les entités employeurs veillant, en outre, à ce que la réalisation du travail soit compatible avec le cursus de l’étudiant.

Assurément, cette initiative permettrait non seulement d’encourager l’entrée des étudiants dans la vie active et de rapprocher le suivi des études de la pratique professionnelle, mais également de développer l’innovation et le transfert de technologies vers les entreprises, notamment vers les PME. Certes, ce système existe déjà pour les juniors entreprises. Mais, il serait souhaitable de l’étendre aux établissements d’enseignement supérieurs eux-mêmes en rendant le système simple, souple et incitatif pour les étudiants.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, délivrant des diplômes au nom de l’État, d’intérêt général, à but non lucratif, les associations gérées par des étudiants au sein de ces établissements et ayant pour objet exclusif de proposer aux étudiants de participer à la réalisation d’études à caractère pédagogique confiées par des professionnels auxdites associations, ont la faculté de proposer auxdits étudiants la réalisation d’études et de missions dans les conditions prévues par la présente loi.

La contribution des étudiants à ces études et missions doit avoir une vocation pédagogique ou sociale, en rapport avec les enseignements qui leur sont dispensés. Les entités mentionnées au premier alinéa veillent à ce que la réalisation du travail soit compatible avec le cursus de l’étudiant.

Un décret en Conseil d’État déterminera pour chaque étude ou mission, le formalisme du contrat signé entre l’entité mentionnée au premier alinéa et l’étudiant et notamment l’étude ou la mission à effectuer, les moyens mis en œuvre pour la réalisation du travail, la rémunération, les éventuels remboursements de frais, les éventuelles obligations fiscales et sociales de l’intéressé, le délai de réalisation de ce travail.

Dans le cadre de leurs études ou missions, les étudiants ne sont pas liés par un contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail. De même, les sommes versées auxdits étudiants n’ont pas le caractère de salaire au sens de l’article L. 242--1 du code de la sécurité sociale et 12 et suivants du code général des impôts.

Un chèque « mission étudiant » peut être utilisé par les entités mentionnées au premier alinéa pour rémunérer les étudiants et pour simplifier les éventuelles déclarations et paiements afférents aux éventuelles cotisations et contributions dues aux régimes de sécurité sociale. Ledit chèque ne peut être utilisé qu’avec l’accord de l’intéressé.

Les organismes du régime social des indépendants organisent directement, et à titre gratuit, la gestion du dit chèque.

Les chèques « mission étudiant » sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l’État.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dernières dispositions »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi pour des régimes sociaux et l’État sont compensées, à due concurrence respectivement par le relèvement des droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à ces mêmes droits.


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