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le 13 novembre 2008


N° 1221

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à préserver l’énergie sur les terrasses des cafés
et
restaurants,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Martine BILLARD, Yves COCHET et Noël MAMÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous assistons ces dernières années à une explosion du nombre des installations de braseros à gaz ou de radiateurs électriques sur les terrasses de rue des cafés et restaurants occupant des parcelles du domaine public à des fins privatives commerciales. Le phénomène s’est amplifié du fait du décret interdisant de fumer dans les cafés et restaurants, entré en vigueur au 1er janvier 2008, qui a autorisé de fumer en terrasse, même couverte, du moment qu’un côté de celle-ci reste ouvert. Le rendement énergétique est forcément très mauvais puisque l’essentiel de la chaleur produite sert à chauffer la rue. Les fournisseurs de ces matériels estiment que deux radiateurs sont nécessaires pour chauffer 12 m². En outre, il a été calculé qu’un gros réchaud à gaz brûle un kilogramme de propane à l’heure, et rejette environ trois kilogrammes de dioxyde de carbone dans le même temps. Un parasol radiateur tournant à plein régime peut vider jusqu’à une bonbonne de gaz à la journée. Un tel laisser-faire entre en contradiction avec la politique de l’État de maîtrise de l’énergie et de lutte contre le changement climatique qui s’est traduite notamment par l’adoption d’une législation et d’une réglementation thermiques applicables aux bâtiments.

Or, la Charte de l’environnement de 2004, citée dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, proclame que « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » (article 2), que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences » (article 3) et que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable » (article 6).

La législation et la réglementation relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments ont été particulièrement renforcées. La loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 a introduit l’obligation d’un diagnostic de performance énergétique pour tout bâtiment ou partie de bâtiment, à la construction, à la vente et à la location (article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, modifié par la suite). L’article 1er de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 qui fixe les orientations de la politique énergétique a notamment rappelé que la politique énergétique vise à « contribuer à l’indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d’approvisionnement », et à « préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre ». L’article 2 souligne que, pour atteindre ces objectifs, l’État veille à maîtriser la demande d’énergie. L’article 49 de cette loi a modifié l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales pour préciser que « les communes, les départements et les régions concourent à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie ». Enfin, les articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation issus de cette même loi prévoient le principe d’une réglementation sur les caractéristiques thermiques et de performance énergétique des constructions nouvelles et des bâtiments existants. Ces études peuvent être communiquées au préfet, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement. Il est également rappelé à l’article L. 131-1 du code de la construction et de l’habitation, modifié par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, que la mise en œuvre des installations de chauffage des immeubles par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage à des valeurs fixées par décrets.

L’État consacre déjà une partie de sa dépense fiscale à la maîtrise de l’énergie, notamment en vue de l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Ainsi, l’article 200 quater du code général des impôts (modifié par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) institue un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’habitation principale du contribuable située en France, applicable à diverses dépenses (effectuées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009) qui concourent à l’efficacité énergétique du bâti: acquisition de chaudières à basse température, de chaudières à condensation, de matériaux d’isolation thermique, d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur ou du raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables. De plus, la loi n°2007-290 du 5 mars, relative au droit au logement opposable, a modifié l’article 1384 A du code général des impôts et prévu un dispositif d’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties pour des logements à usage locatif aidés par l’État et des logements-foyers répondant à des critères de qualité environnementale, dont la performance énergétique et l’utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables.

Par ailleurs, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie multiplie les campagnes auprès du public pour le développement des bonnes pratiques individuelles en matière d’énergie (lutte contre le gaspillage, limitation de la température intérieure, équipements en chaudières, en appareils de contrôle thermostatique).

En février 2008, le Parlement européen s’est prononcé pour l’interdiction en Europe des systèmes de chauffe pour terrasses, par un avis non contraignant, dans le cadre d’un rapport d’initiative portant sur les moyens d’améliorer l’efficacité énergétique en Europe.

Aussi, serait-il souhaitable que cessent les pratiques de chauffage sur la rue des terrasses de cafés ou de restaurants qui contredisent les principes de la Charte de l’environnement et la législation et la réglementation d’économie d’énergie qui s’impose pour le bâti. La mise en place des terrasses de cafés et restaurants étant subordonnée à une autorisation publique de droit de terrasse délivrée par le maire, selon les règles en vigueur sur les permis de stationnement et les autorisations de voirie, il est possible de prévoir un pouvoir de régulation du maire avant l’octroi de ces droits.

Tels sont Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-6-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 2213-6-1. – Le maire ne peut ni octroyer, ni renouveler, pour des activités commerciales en terrasses pour le compte de personnes physiques ou morales, un permis de stationnement sur la voie publique ou une autorisation de voirie, si cette occupation est accompagnée d’une installation de chauffage contrevenant aux normes de déperdition thermique déterminées par décret en Conseil d’État en équivalence avec la réglementation thermique en vigueur concernant le bâti. Le décret en Conseil d’État détermine les modalités d’établissement du diagnostic de déperdition thermique. »


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