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mis en distribution

le 23 janvier 2009


N° 1225 (rectifié)

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la surveillance de l’exposition
au
radon, gaz radioactif, des immeubles d’habitation,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Élie ABOUD, Nicole AMELINE, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Claude BIRRAUX, Roland BLUM, Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Didier GONZALES, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Pascale GRUNY, Christophe GUILLOTEAU, Paul JEANNETEAU, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Bérangère POLETTI, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Guy TEISSIER, René-Paul VICTORIA et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 1333-10 du code de la santé publique prévoit une obligation de surveillance de l’exposition au radon à la charge des propriétaires ou exploitants de certains lieux ouverts au public où la durée de séjour est significative. Aucune obligation n’est en revanche fixée pour les immeubles d’habitation, alors que l’exposition de la population y est globalement de plus longue durée.

Compte tenu des recommandations internationales en la matière, la présente proposition de loi renforce les règles de protection afin de réduire l’exposition de la population à ce gaz radioactif, qui est cancérigène comme le rappelle la récente expertise de l’INSERM sur les cancers et l’environnement.

Elle instaure, sur les zones du territoire qui seront définies après avis de l’autorité de sûreté nucléaire, une obligation de réaliser un diagnostic du radon pour les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et une obligation de réalisation de travaux en cas de dépassement d’un niveau d’action, à définir en fonction des risques. Les conditions de réalisation du diagnostic et les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection des personnes seront définies par décret.

Le diagnostic devra, à compter du 1er janvier 2011, être annexé à l’acte de vente et au contrat de location de tout immeuble ou partie d’immeubles à usage d’habitation.

Afin de renforcer la surveillance de l’exposition au radon des immeubles d’habitation et mieux protéger la population de ce gaz radioactif, je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l’article L. 1333-10 est supprimée.

2° Après l’article L. 1333-10, sont insérés deux articles L. 1333-10-1 et L. 1333-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-10-1. – Dans les zones géographiques où l’exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé, les propriétaires ou, à défaut, les exploitants d’immeubles font procéder à des mesures de surveillance de l’exposition au radon par des organismes agréés et, le cas échéant, mettent en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition au radon et assurer la santé des personnes.

« Les organismes agréés chargés de la surveillance sont tenus de communiquer à l’autorité administrative compétente les informations nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier.

« Les zones géographiques concernées et le niveau d’activité en radon au-delà duquel les propriétaires ou, à défaut, les exploitants d’immeubles sont tenus de mettre en œuvre les actions nécessaires pour réduire l’exposition au radon sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l’écologie, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.

« Art. L. 1333-10-2. – À compter du 1er janvier 2011, les résultats de la surveillance mentionnée à l’article L. 1333-10-1 sont annexés :

« – à la promesse de vente ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, ils sont annexés au cahier des charges.

« – à tout contrat de location de tout ou partie d’un immeuble à usage d'habitation. » ;

3° Après le 9° de l’article L. 1333-20, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les conditions de réalisation de l’état mentionné à l’article L. 1333-10-1 ainsi que les mesures à mettre en œuvre par le propriétaire ou l’exploitant pour assurer la protection des personnes compte tenu de l’importance du risque encouru. »

II. – L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°Après le 8° du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° À compter du 1er janvier 2011, l’état des mesures de l’activité du radon et de ses descendants mentionné à l’article L. 1333-10-1. » ;

2° Au premier alinéa du II, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références : « , 8° et 9° ».


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