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le 24 novembre 2008


N° 1255

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Luc WARSMANN et Guy GEOFFROY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour être véritablement dissuasive, toute sanction pénale doit pouvoir s’accompagner de la privation des délinquants des profits qu’ils ont pu tirer de l’infraction.

Dans un rapport de mission consacré en 2004 à la lutte contre les réseaux de trafiquants de drogue (1), le premier signataire de la présente proposition de loi avait proposé un ensemble de mesures visant à moderniser le dispositif législatif de saisies et confiscations en matière pénale : il préconisait la détection la plus précoce possible des avoirs et patrimoines, détenus en France comme à l’étranger, par la poursuite, parallèlement à l’enquête pénale, d’une réelle enquête patrimoniale ; il se prononçait en faveur de la mise en place de mesures conservatoires sur les biens en cours de procédure pénale, distinctes des procédures civiles d’exécution actuellement suivies et qui ne sont pas adaptées ; il suggérait aussi le renforcement de notre législation en matière de confiscation.

Devenu président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, il souhaite que la dynamique qu’il appelait de ses vœux dans son rapport devienne effective sur le terrain.

Depuis la publication de ce rapport, plusieurs modifications législatives ont été adoptées qui élargissent les possibilités de confiscation, pour viser notamment des biens qui ne constituent pas strictement l’instrument ou le produit de l’infraction : songeons à l’article 321-10-1 du code pénal, introduit par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ou à l’article 131-21 du même code, tel que modifié par l’article 66 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En outre, afin d’améliorer la détection en amont des biens susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation, le Gouvernement a créé, le 1er septembre 2005, une plateforme d’identification des avoirs d’origine criminelle (PIAC), placée au sein du ministère de l’intérieur auprès de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), marquant ainsi le développement d’une approche patrimoniale de la délinquance financière en accompagnement de la répression stricto sensu.

Pour autant et malgré ces avancées notables qu’il convient de saluer, notre arsenal juridique demeure incomplet pour lutter efficacement contre les trafics. Ainsi, en l’état actuel du droit, le régime applicable à la saisie avant jugement des biens qui ne constituent pas l’instrument ou le produit de l’infraction n’est pas déterminé avec une précision suffisante par le code de procédure pénale. Par ailleurs, si les dispositions actuelles de ce code sont principalement conçues pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels, elles sont en revanche peu adaptées aux saisies d’immeubles ou de meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies n’impliquant pas dépossession.

La présente proposition de loi vise à refondre l’ensemble du dispositif législatif de saisies et de confiscations en matière pénale, en suivant trois orientations principales : l’extension du champ des biens susceptibles d’être saisis, la clarification des procédures de saisies pénales et l’amélioration de la gestion des biens saisis.

1. Élargissement du champ des biens susceptibles d’être saisis et extension de la peine complémentaire de confiscation

Le premier objectif de la présente proposition de loi est de développer, dès le stade de l’enquête et de l’instruction, les possibilités de saisie patrimoniale, afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être ordonnées au moment du jugement. Tel est l’objet de l’article 1er qui étend les possibilités de perquisitions et de saisies à l’ensemble des biens confiscables au sens de l’article 131-21 du code pénal. De fait, si la confiscation n’a pas été précédée, au cours de l’enquête ou de l’instruction, d’une mesure permettant de « geler » les éléments d’actif concernés, il est à craindre que ceux-ci ne soient précipitamment dissipés, rendant ainsi l’exécution de la peine de confiscation incertaine. Cet article généralise donc les enquêtes spécifiquement destinées à la recherche et la localisation des biens saisissables et confiscables et instaure une procédure spécifique de perquisitions en vue de saisie.

Les articles 8 et 9 modifient quant à eux le code pénal pour étendre le champ de la peine complémentaire de confiscation : l’article 8 la rend applicable aux droits incorporels, tandis que l’article 9 étend la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine à l’infraction de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, revenant ainsi sur une incohérence de notre droit.

2. Clarification des procédures de saisies pénales

Le deuxième objectif de la présente proposition de loi réside dans la mise en place d’une procédure de saisie pénale, distincte des procédures civiles d’exécution, applicable aux biens immeubles, aux biens meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies sans dépossession.

Les dispositions actuelles du code de procédure pénale sont principalement conçues pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels, lesquels sont inventoriés et placés sous scellés. Elles sont en revanche peu adaptées à la saisie des immeubles et des meubles incorporels ou aux saisies n’impliquant pas dépossession. Pour celles-ci, l’article 706-103 du code permet actuellement de prendre des mesures conservatoires selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Or, la procédure civile apparaît peu adaptée au cadre pénal, elle est source de difficultés pratiques et constitue une entrave aux mesures conservatoires, qui ne permettent plus dès lors d’assurer pleinement l’indisponibilité des éléments d’actif.

L’article 3 de la présente proposition de loi insère donc dans le code de procédure pénale un nouveau titre relatif aux saisies pénales dont il précise les effets et les conditions d’exécution. Il détaille, en distinguant les principales catégories de biens concernées – immobilier, fonds de commerce, parts sociales, créances monétaires – les conséquences juridiques attachées à la saisie, notamment s’agissant de l’opposabilité aux tiers. Il précise en outre les conditions d’exécution des saisies de tels biens et les rôles respectifs du propriétaire du bien et du service des Domaines s’agissant de la conservation de ces biens dans l’attente de la mainlevée de la saisie ou de la décision de confiscation. L’article 4 étend la compétence des officiers de douane judiciaire à l’exercice des saisies spéciales introduites par la présente proposition de loi.

L’article 6 complète par ailleurs ce dispositif en permettant à la juridiction de jugement – tribunal correctionnel ou cour d’assises – d’ordonner la saisie des biens qu’elle confisque, et qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisie préalable, et même leur vente immédiate pour les biens meubles susceptibles de subir une forte dépréciation. La saisie ordonnée reste exécutoire nonobstant appel, non avenu ou opposition. Selon le cas, le président de la chambre de l’instruction – pour la cour d’assises –, le président du tribunal correctionnel – en cas d’opposition formée contre le jugement de ce dernier – ou le président de la cour d’appel – en cas d’appel du jugement –, peut toutefois ordonner, en tout ou partie, la mainlevée de la saisie.

L’article 2 assure quant à lui une coordination avec les dispositions relatives aux mesures conservatoires existant d’ores et déjà en matière de criminalité organisée. De même, l’article 10 assure les coordinations rendues nécessaires aux articles issus de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 prise pour la transposition de la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative au gel de biens ou d’éléments de preuve, du fait des modifications introduites au sein du dispositif interne applicable aux saisies.

3. Amélioration de la gestion des biens saisis et des conditions d’exécution des confiscations

Le troisième but poursuivi par les auteurs de la présente proposition de loi est l’amélioration de la gestion des biens saisis, afin notamment d’éviter leur dévalorisation au cours de la procédure ou, au contraire, une conservation devenue inutile et coûteuse pour l’État, grevant ainsi les frais de justice2.

Afin de renforcer l’efficacité du dispositif mis en place par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon permettant la vente anticipée des biens saisis en cours d’enquête et dont la conservation n’est pas nécessaire à la poursuite de celle-ci, l’article 5 prévoit que les compétences actuellement exclusivement exercées par le service des Domaines puissent être également mises en œuvre par un officier public ou ministériel. Cet article instaure une compétence concurrente, dont le choix incombe au procureur de la République, tant en matière d’enquête préliminaire ou de flagrance que dans le cadre de l’information judiciaire, les Domaines gardant toutefois une compétence exclusive en matière immobilière.

L’article 7 modifie quant à lui les conditions d’exécution des peines de confiscation en limitant aux confiscations en valeur la compétence confiée au percepteur, au nom du procureur de la République. Il précise que l’administration des Domaines est compétente pour le surplus et procède, s’il y a lieu, aux frais du Trésor, aux formalités de publication foncière.

Enfin, l’article 11 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de la loi tandis que l’article 12 précise les conditions de son application outre-mer.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié:

1° Au deuxième alinéa de l’article 54, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « direct ou indirect » ;

2° L’article 56 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

3° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots « l’exigent », sont insérés les mots « , ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie » ; 

c) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

4° L’article 94 est complété par les mots : « ou des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

5° Le cinquième alinéa de l’article 97 est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

Article 2

L’article 706-103 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

« Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. » 

Article 3

Après l’article 706-140 du même code, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé :

« TITRE XXIX

« DES SAISIES SPÉCIALES

« Art. 706-141. – Le présent titre s’applique aux saisies réalisées en application du présent code, lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien.

« Chapitre Ier

Dispositions communes« Art. 706-142. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.

« Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire, ou à défaut le détenteur du bien, est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’État.

« En cas de défaillance du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise au service des domaines du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que ce service réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien. Le magistrat compétent peut également désigner un administrateur aux mêmes fins.

« Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du magistrat qui en a ordonné la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.

« Art. 706-144. – Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.

« Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.

« Le requérant et le procureur de la République peuvent faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie.

« Art. 706-145. – Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.

« À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale arrête ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale. 

« Pour l’application des dispositions du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.

« Art. 706-146. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné ainsi qu’il est prévu aux articles 41-5 et 99-2.

« En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution arrêtée par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.

« Chapitre II

« Des saisies de patrimoine

« Art. 706-147. – Le juge des libertés et de la détention peut, conformément à l’article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser, par ordonnance motivée, la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

« Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette confiscation dans les mêmes conditions.

« L’ordonnance prise en application des deux alinéas précédents est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Art. 706-148. – Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l’exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.

Chapitre III

« Des saisies immobilières

« Art. 706-149. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 706-150. – La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par le service des domaines.

« Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale.

« La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.

« Art. 706-151. – La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie.

« Chapitre IV

« Des saisies portant sur certains biens
ou droits mobiliers incorporels

« Art. 706-152.  Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 706-153.  Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

« Art. 706-154.  Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Art. 706-155. – La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.

« La saisie est également notifiée à l’intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte, ainsi que, le cas échéant, à l’intermédiaire inscrit mentionné à l’article L. 228-1 du code de commerce.

« Art. 706-156. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

« Chapitre V

« Des saisies sans dépossession

« Art. 706-157. – L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur.

« Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 706-143.

« En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. »

Article 4

Après le quatrième alinéa du VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des douanes mentionnés au présent article peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV du présent code au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. »

Article 5

I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, après les mots : « au service des domaines », sont insérés les mots : « ou à un officier public ou ministériel ».

II. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 du même code, après les mots : « au service des domaines », sont insérés les mots : « ou à un officier public ou ministériel ».

Article 6

I. – Après l’article 373 du même code, il est inséré un article 373-1 ainsi rédigé : 

« Art. 373-1. – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, la cour statuant sans l’assistance des jurés peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.

« La cour peut également autoriser la remise au service des domaines ou à un officier public ou ministériel, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.

« La décision de la cour est exécutoire nonobstant l’appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l’arrêt en phase d’appel prévu à l’article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l’instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d’une des parties, la mainlevée, totale ou partielle, de ces mesures, par décision spéciale et motivée.

« Les arrêts d’acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie, aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. »

II. – Après l’article 484 du même code, il est inséré un article 484-1 ainsi rédigé :

« Art. 484-1. – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.

« Le tribunal peut également autoriser la remise au service des domaines ou à un officier public ou ministériel, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.

« La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut être formé à l’encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d’une des parties, la mainlevée, totale ou partielle, de ces mesures, par décision spéciale et motivée.

« Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie, aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article 707-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « confiscations », sont insérés les mots : « en valeur » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les poursuites pour le recouvrement des confiscations portant sur des biens mobiliers ou immobiliers sont faites au nom du procureur de la République par l’administration des domaines qui procède s’il y a lieu aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. »

Chapitre II

Dispositions modifiant le code pénal

Article 8

Après le septième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine complémentaire de confiscation prévue au présent article s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis ».

Article 9

Au deuxième alinéa de l’article 222-49 du même code, après la référence : « 222-36 », est insérée la référence : «, 222-37 ».

Chapitre III

Dispositions de coordination et relatives à l’outre-mer

Article 10

I. – Au premier alinéa de l’article 627-3 du code de procédure pénale, les mots « le nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « le présent code ».

II. – À l’article 695-9-15 du même code, les mots : « les procédures civiles d’exécution » sont remplacés par les mots : « le présent code ».

III. – Au 4° de l’article 695-9-17 du même code, les mots : « une mesure conservatoire » sont remplacés par les mots : « la saisie de ce bien ».

IV. – L’article 695-9-23 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d’exécution sont applicables » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l’article 695-9-22 sont également applicables » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

V. – L’article 695-9-28 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « modalités prévues à l’article 695-9-15 » sont remplacés par les mots : « les mêmes modalités » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 11

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

Article 12

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.

Article 13

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées pour l’État, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () « Rapport sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants » remis le 15 octobre 2004 au ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2 () Lors de la mission précitée avait été dénoncé le scandale de la conservation des véhicules en plein air dans les fourrières, qui induit des frais de garde considérables pour l’État et une détérioration rapide de ces véhicules.


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