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le 9 janvier 2009


N° 1341

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer le délai de prescription
en
matière criminelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Philippe MAURER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code de procédure pénale prévoit qu’en matière criminelle l’action publique se prescrit à dix ans à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Une fois ce délai écoulé, il n’est plus possible de poursuivre une personne alors même qu’on aurait trouvé des preuves.

L’opinion publique et les familles de victimes ne comprennent pas, légitimement, qu’un crime de sang odieux puisse rester impuni du fait d’une simple disposition procédurale.

Cela n’est plus tolérable, d’autant que cette prescription de 10 ans n’est plus justifiée au regard de l’évolution des techniques d’investigation qui recourent largement aux nouvelles techniques scientifiques.

La justification qui veut qu’au-delà d’un certain délai le trouble causé par l’infraction disparaisse, et que les preuves disparaissent avec le temps, n’est donc plus valable.

L’évolution des enquêtes, notamment en matière génétique avec le recours à l’ADN, ouvre de larges possibilités aux enquêteurs et permet de retrouver des auteurs de meurtres plus de 10 ans après les faits.

La présente proposition de loi tend à rendre imprescriptible l’action publique en matière de crime comme c’est déjà le cas aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Allemagne.

Je vous propose donc de supprimer purement et simplement la prescription décennale pour les crimes afin qu’il soit possible de poursuivre un meurtrier à tout moment.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 7. – En matière de crime, l’action publique est imprescriptible. »

Article 2

L’article 213-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 213-5. – Pour les crimes prévus par le présent sous-titre, les peines prononcées sont imprescriptibles. »


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