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mis en distribution

le 5 février 2009


N° 1348

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc BERNIER, Yves ALBARELLO, Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Xavier BRETON, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Marie-Louise FORT, Bernard GÉRARD, Franck GILARD, Didier GONZALÈS, Pascale GRUNY, Paul JEANNETEAU, Marc JOULAUD, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Charles de LA VERPILLIÈRE, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MÉHAIGNERIE, Christian MÉNARD, Béatrice PAVY, Bérangère POLETTI, Josette PONS, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Bruno SANDRAS, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Alain SUGUENOT, Jean UEBERSCHLAG, Patrice VERCHÈRE, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le transport ferroviaire étant affirmé comme une priorité en termes d’aménagement du territoire et d’environnement, les lignes à grande vitesse sont amenées à se développer. Il convient cependant de s’interroger sur l’équilibre avantages-inconvénients qui y sont liés et surtout sur leur répartition.

S’agissant des retombées économiques, sociales et fiscales, ce sont surtout les collectivités qui accueillent les dessertes – c’est-à-dire les gares – ou en sont en proximité directe, qui tirent bénéfice de ces lourdes infrastructures.

En revanche, les communes – en majorité rurales – simplement traversées par la voie ferrée, subissent des préjudices de toutes sortes, sans aucune contrepartie :

– préjudices environnementaux : atteintes au paysage, nuisances sonores...

– préjudices socio-économiques : entreprises contraintes de se déplacer, surfaces agricoles réduites...

– préjudices fiscaux : diminution des ressources liées aux taxes professionnelle, d’habitation, sur le foncier bâti...

Afin de permettre la réalisation de ces équipements, il est fait appel à la solidarité de tous, au nom de l’intérêt public. Il serait équitable qu’au nom de cette même solidarité, chaque collectivité concernée par les lignes ferroviaires à grande vitesse, en ait une compensation, comme cela se fait déjà pour les autoroutes ou pour les pylônes supportant les lignes haute tension.

Considérant en outre que les lignes à grande vitesse peuvent être concédées, comme c’est le cas pour la future ligne Sud-Europe-Atlantique et que les entreprises concessionnaires réaliseront des profits, il nous paraît juste que celles-ci contribuent à compenser les préjudices subis par les communes affectées par une LGV.

Par souci de simplification, la présente proposition de loi instaure une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, que percevront toutes les communes traversées. Cette imposition sera calculée sur la base du nombre de kilomètres implantés sur le territoire de la commune et sera versée par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires (article 1er).

Il est également proposé que les communes qui subissent les travaux de construction d’une ligne de chemin de fer à grande vitesse et les nuisances qui l’accompagnent, soient assurées de bénéficier d’une recette exceptionnelle de taxe professionnelle versée par les entreprises de BTP, et ce, quelle que soit la durée du chantier (article 2).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – Imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées

« Art. 1519 D. – Les communes sur le territoire desquelles sont implantées des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, perçoivent chaque année une imposition forfaitaire en raison de cette implantation.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune.

« Pour 2009, l’imposition forfaitaire est fixée à 10 000 € par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.

« Ces chiffres sont révisés chaque année.

« Cette imposition forfaitaire est due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires. Le fait générateur de l’imposition est la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.

« Cette imposition forfaitaire peut être perçue au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement public de coopération intercommunale et de la ou des communes sur le territoire de laquelle est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »

Article 2

Les bases d’imposition à la taxe professionnelle des chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la commune du lieu des travaux.


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