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mis en distribution

le 1er avril 2009


N° 1366

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat
de
solliciter l'avis de la Commission nationale
de l’
informatique et des libertés (CNIL)
sur les
projets de loi dont ils sont saisis,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien HUYGHE, Philippe GOSSELIN, Denis JACQUAT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Lionnel LUCA, Francis SAINT-LÉGER, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Christian MÉNARD, Bernard DEBRÉ, Georges COLOMBIER, Benoist APPARU, Michel DIEFENBACHER, Françoise HOSTALIER, Michel PIRON, Marc FRANCINA, Dominique CAILLAUD, Georges MOTHRON, Michel HERBILLON, Jacques REMILLER, Jean-Pierre DECOOL, Jacques Alain BÉNISTI, Claude BIRRAUX, Bruno SANDRAS, Éric CIOTTI, Patrice MARTIN-LALANDE, Guy TEISSIER, Isabelle VASSEUR et Muriel MARLAND-MILITELLO,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au titre de ses missions prévues à l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, la CNIL « est consultée sur tout projet de loi » relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés. Toutefois, la loi est silencieuse sur la publicité de l’avis ainsi rendu.

C’est pourquoi la CNIL a saisi la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) d’une demande de conseil sur les conditions dans lesquelles il était possible de communiquer les avis rendus sur le fondement de l’article 11. Dans sa réponse, la CADA considère que la CNIL ne peut communiquer un avis au public « aussi longtemps qu’il revêt un caractère préparatoire, c’est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d’ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n’a pas été adopté ». Même lorsqu’il a perdu son caractère préparatoire, l’avis de notre commission se rapportant à « des dossiers examinés en conseil des ministres, c’est-à-dire les projets de loi, projets d’ordonnance et de décrets », n’est pas communicable.

Dès lors, en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées, notamment de la part des rapporteurs de certains projets de loi, la CNIL s’est refusée à communiquer son avis qui a pu, dans certains cas, faire l’objet de « fuites » et se retrouver sur des sites de presse.

Cette situation est doublement insatisfaisante. D’une part, les parlementaires sont amenés à débattre de questions examinées par la CNIL en sachant qu’un avis a été rendu par cette autorité, mais dont ils ne peuvent disposer pour éclairer leurs débats. D’autre part, l’avis de la CNIL a été rendu sur un texte qui a bien souvent considérablement évolué juridiquement, notamment sous l’influence de ses demandes et de celles formulées par le Conseil d’État, dont l’avis n’est pas davantage public. Le Parlement se retrouve donc face à une « procédure fantôme », puisque deux avis essentiels à la compréhension d’un texte sont tenus dans l’ombre.

C’est pourquoi la présente proposition de loi a pour objet de prévoir que le président de l’une des huit commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat peut demander à la CNIL de lui rendre un avis sur tout projet de loi dont sa commission serait saisie. Ce faisant, la CNIL serait amenée à travailler sur un projet de loi qui ne serait plus un texte préparatoire et qui, sur le fond, serait différent de celui dont elle avait été initialement saisie par le Gouvernement.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le a du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévue à l’article 43 de la Constitution, la commission peut être consultée sur tout projet de loi relatif à la protection des personnes à l’égard de traitements automatisés. Cet avis peut être rendu public. »


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