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le 18 février 2009


N° 1389

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative au renforcement de l’obligation d’informer les victimes et les parties civiles de l’exécution des sentences pénales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas DHUICQ, Yves ALBARELLO, Martine AURILLAC, Brigitte BARÈGES, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Yves BONY, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Pierre CARDO, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Marie-Louise FORT, Jean-Paul GARRAUD, Guy GEOFFROY, Claude GOASGUEN, Didier GONZALES, Jean-Pierre GORGES, François GROSDIDIER, Pascale GRUNY, Louis GUÉDON, Françoise GUÉGOT, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Paul JEANNETEAU, Jacques LAMBLIN, Guy LEFRAND, Marc LE FUR, Michel LEZEAU, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Alain MARC, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Gérard MILLET, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Bertrand PANCHER, Yanick PATERNOTTE, Dominique PERBEN, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Franck RIESTER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, René-Paul VICTORIA, Gaël YANNO et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le législateur a souhaité donner une place nouvelle aux victimes et aux parties civiles dans l’exécution des sentences pénales. En effet, l’article 720 du code de procédure pénale dispose que : « en cas d’application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit. À cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure. »

Or cette obligation d’informer les victimes et les parties civiles de la libération de l’auteur de l’infraction devrait être applicable même si la libération du condamné se fait conformément à l’échéance prévue lors de la condamnation. En effet, les droits des victimes ne sauraient s’arrêter à la fin du procès, en vertu de l’article préliminaire du code de procédure pénale selon lequel « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute la procédure pénale. »

La présente proposition de loi vise par conséquent à renforcer le droit d’information des victimes et des parties civiles de l’exécution des sentences pénales et de la libération de leur agresseur pour qu’elles puissent se protéger d’une éventuelle récidive de ce dernier.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « avant la date d’échéance de cette peine » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La victime est avisée par tout moyen de la date de libération du condamné, même lorsque cette libération a eu lieu conformément à la date d’échéance de sa peine. »


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