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le 11 février 2009


N° 1390

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer et à soutenir
l’activité d’
entrepreneur de fêtes,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-François MANCEL,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays s’est toujours distingué dans sa capacité à mettre en valeur son patrimoine, sa culture et ses traditions.

Cependant, la profession des manèges et jeux forains ne bénéficie pas d’une réelle reconnaissance de la part de notre République et, pire encore, pâtit d’une image d’acteur culturel secondaire.

Cette mauvaise image accolée au monde festif semble véhiculée par deux éléments majeurs.

Tout d’abord, le terme même de « forain », mot polysémique qui renvoie, dans l’imaginaire collectif, davantage aux nomades qu’à des acteurs culturels.

Ensuite, le fait que l’activité ne soit pas directement reconnue et soutenue par le ministère de la culture et de la communication, alors que ce dernier se doit de sauvegarder, protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel dans toutes ses composantes. Les forains étant avant tout considérés comme des commerçants, ils doivent demander leur inscription au registre du commerce et des sociétés, ce qui fait prévaloir l’aspect commerçant de leur activité et éclipse l’aspect artistique et culturel, dont la pérennité et la défense ne sont pas prises en compte.

Nombreux sont les Français et les Françaises qui expriment et manifestent leur attachement envers cette activité populaire, ludique et familiale qui mérite d’être reconnue et constitue un élément caractéristique de notre patrimoine culturel.

Aussi, en modifiant l’appellation désignant actuellement ceux qui exercent une activité non sédentaire relative au monde festif et en associant ces derniers au ministère de la culture et de la communication, la présente proposition tend à faire reconnaître une profession ludique et ancestrale, présentant des amusements traditionnels et contemporains au public de notre pays.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le terme : « forain » est remplacé par celui d’ : « entrepreneur de fêtes » dans la nomenclature législative et réglementaire.

Le terme : « entrepreneur de fêtes » désigne désormais toute personne exerçant une activité non sédentaire relative au monde festif et possédant un ou plusieurs manèges, machines ou installations dans le cadre de fêtes ambulantes.

Les commerçants non sédentaires spécialisés dans la vente de produits alimentaires ou dont l’activité ne revêt aucun aspect culturel ne sont pas considérés comme étant « entrepreneurs de fêtes ».

Article 2

Les « entrepreneurs de fêtes » sont rattachés, au sein de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication, à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

La sauvegarde, la protection et la mise en valeur des « entrepreneurs de fêtes » incombent désormais à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 3

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.


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