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le 5 février 2009


N° 1395

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI

instituant une obligation de revitalisation
des
territoires en cas de licenciements diffus,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard CHERPION et Gaëtan GORCE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la différence des zones plus denses qui s’appuient sur des dispositifs dits de « contrats de site », certains bassins d’emploi, le plus souvent situés en zone rurale et couverts par un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) sous-traitantes particulièrement vulnérables, ne bénéficient pas de dispositifs de soutien suffisants pour faire face à la crise économique qui frappe notre pays.

La présente proposition de loi, qui transcende les clivages politiques dans le seul souci de l’intérêt général, a pour objet d’atténuer les effets des licenciements diffus sur ces bassins d’emploi en instituant une contribution obligatoire à la création d’activités et au développement des emplois versée par les entreprises de plus de mille salariés qui opèrent des licenciements collectifs pour motif économique.

Cette nouvelle contribution pourrait abonder un fonds national de revitalisation des territoires, créé par voie réglementaire, au même titre que des participations de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations.

L’article unique de la présente proposition de loi soumet à cette fin les entreprises de plus de mille salariés, notamment celles qui licencient sur plusieurs sites ou sur des bassins d’emploi différents, à une obligation de contribution. Le montant de cette contribution serait calculé sur la base de la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance et serait fonction du nombre total de licenciements, selon le mode de calcul déjà retenu pour l’appréciation du montant dû au titre de l’obligation de revitalisation dans l’article L. 1233-86.

Cette obligation de contribution, qui ne serait pas applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires, ne se substituerait pas à l’obligation de revitalisation déjà prévue à l’article L. 1233-84 du code du travail. En effet, seraient déduits du montant de l’obligation de contribution, les licenciements déjà pris en compte, le cas échéant, au titre de l’obligation de revitalisation.

Le montant de la contribution que l’entreprise concernée devra verser est fixé dans une convention qu’elle conclut avec l’autorité administrative et qui doit être signée dans les six mois à compter de la notification des licenciements. En l’absence de convention, l’entreprise devra verser au Trésor public une contribution égale au triple du montant dû au titre de la contribution. Il est à noter que l’entreprise peut être dispensée de cette contribution à sa demande s’il existe un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement qui prévoit des actions de revitalisation des bassins d’emploi assorties d’engagements financiers de l’entreprise au moins égaux au montant de la contribution due au fonds national de revitalisation des territoires. L’autorité administrative peut cependant rejeter la demande de dispense.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 1233-86 du code du travail, sont insérés trois articles L. 1233-86-1 à 1233-86-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-86-1. – Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif ayant un impact significatif sur l’ensemble du territoire national, mais n’affectant pas par son ampleur l’équilibre de tous les bassins d’emploi où ce licenciement collectif intervient, les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à ce titre à la création d’activités et au développement des emplois selon les modalités prévues aux articles L. 1233-86-2 et L. 1233-86-3.

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

« Art. L. 1233-86-2. – Une convention entre l’entreprise et l’autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la notification prévue à l’article L. 1233-46, détermine la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 1233-86-1.

« La contribution financière prévue à l’article L. 1233-86-3 peut notamment compléter des dispositifs existants ayant pour objet de contribuer à la création d’activité et au développement des emplois.

« La convention prévue au premier alinéa tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d’un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’entreprise.

« Art. L. 1233-86-3. – Le montant de la contribution ne peut être inférieur à une fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Pour calculer le montant minimal de cette contribution, le nombre d’emplois supprimés est déterminé dans les mêmes conditions que pour le calcul de la contribution instituée à l’article L. 1233-86. Sont déduits de ce nombre d’emplois supprimés ceux le cas échéant pris en compte par ailleurs au titre de l’obligation prévue à l’article L. 1233-84.

« En l’absence de convention signée, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale à trois fois le montant prévu au premier alinéa.

« Un décret précise les modalités d’assujettissement à l’obligation prévue à l’article L. 1233-86-1 et les modalités d’application des sanctions prévues au deuxième alinéa du présent article. »


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