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mis en distribution

le 5 février 2009


N° 1398

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le service minimum
dans les
transports en commun,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Pierre-Christophe BAGUET, Jean BARDET, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Étienne BLANC, Roland BLUM, Claude BODIN, Gilles BOURDOULEIX, Loïc BOUVARD, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Raymond DURAND, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Daniel FIDELIN, Cécile GALLEZ, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Claude GATIGNOL, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Anne GROMMERCH, François GROSDIDIER, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Didier JULIA, Marc LE FUR, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Michel LEZEAU, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Guy MALHERBE, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Henriette MARTINEZ, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe MORENVILLIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Christian PATRIA, Yanick PATERNOTTE, Nicolas PERRUCHOT, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Franck REYNIER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, Bruno SANDRAS, Jean-Pierre SCHOSTECK, Michèle TABAROT, Dominique TIAN, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Michel VOISIN et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France se trouve de façon de plus en plus répétitive paralysée par des grèves touchant les agents des services publics dans les transports.

Le TER des Alpes-Maritimes ne circule plus depuis près de deux mois. Mardi 13 janvier 2009, la gare Saint-Lazare a été fermée durant la journée entière bloquant ainsi les nombreux Franciliens et Normands qui transitent par cette gare. Mercredi 14 janvier, c’est à Marseille que le trafic était totalement interrompu.

Ces grèves mettent gravement en danger le fonctionnement normal de l'activité économique et sociale de la France et paralysent entièrement le pays. Elles empêchent par ailleurs nos concitoyens de se rendre à leur travail.

Si la grève constitue un droit garanti par notre constitution, il n’en n’appartient pas moins au législateur d’en fixer les limites.

La décision du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 sur le service minimum l’a d’ailleurs réaffirmé avec vigueur : « …le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais il a des limites et les constituants ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est l’un des moyens, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ». Par ailleurs, le Conseil a estimé en ce qui concerne les services publics que « la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe à valeur constitutionnelle ».

Aussi, il est évident que les grèves des agents du service public ne doivent pas pour autant se transformer en « prise d’otage » des usagers. Si la dénonciation des agressions dont sont victimes les agents du service public et la défense de leurs intérêts est légitime, elles ne peuvent se faire au détriment des usagers.

La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports a été une étape importante. Elle favorise le dialogue social et mise sur une procédure de prévention des conflits. Elle permet une meilleure information des usagers et un plan de transport adapté aux priorités de dessertes.

Cependant, face à des grèves prolongées ou spontanées ou face à certaines pratiques abusives, il apparaît que cette loi ne va pas assez loin.

En effet, deux carences ont été constatées dans cette loi que cette proposition de loi a vocation à combler.

Tout d’abord, la loi du 21 août 2007 ne prévoit pas de mécanismes spécifiques en cas de grève prolongée. Aussi, considérant que la liberté de circuler est un droit tout aussi fondamental que le droit de grève, l’article 1 de cette proposition assouplit les critères de réquisitions du personnel nécessaire pour garantir le service minimum en cas de grève prolongée à outrance. En effet, la procédure de réquisition par le Préfet qui existe déjà à l’article L. 2215-1-4 du code général des collectivités territoriales est très rarement appliquée compte tenu des conditions très restrictives dans lesquelles elle est encadrée : une situation d’urgence doit justifier le recours à cette procédure, la situation doit engendrer une atteinte à la sécurité publique et les moyens dont dispose le Préfet ne doivent plus permettre d'assurer le service public de manière satisfaisante. L’article 1er de cette proposition prévoit donc de permettre cette réquisition « en cas d’atteinte caractérisée et prolongée à la liberté de circuler ». Cette réquisition temporaire permettra, en cas de grève prolongée, d’assurer le service minimum dans les transports en commun par la loi du 21 août 2007. Naturellement, en plus de leurs traitements et salaires, les agents réquisitionnés seront rétribués par l’État. Cette réquisition existe déjà pour certains métiers et notamment les professions de santé. L’arrêté motivé fixera la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. La notification de cet arrêt pourra être verbale et le Préfet pourra ainsi faire exécuter d’office les mesures prescrites.

Par ailleurs, la loi sur le service minimum ne prévoit pas le cas des grèves spontanées. Sur ce sujet, la proposition de loi prévoit dans son article 2 l’obligation pour les autorités organisatrices de transport d’élaborer tous les ans une liste d’agents volontaires pour suppléer ses collègues en cas de grèves spontanées et de mettre en place une prime incitative journalière qui viendrait en plus de leur rémunération. Ainsi, en cas de grève spontanée, cette liste à disposition en permanence et en amont du conflit permettrait de suppléer rapidement les agents grévistes pour assurer un service minimum.

Enfin, la loi du 21 août 2007 est détournée par certains agents et syndicats qui utilisent des moyens abusifs pour désorganiser le service public en limitant l’impact financier sur leurs salaires. Aussi, l’article 3 de la proposition de loi suggère de prévoir une retenue salariale d’une journée quelle que soit la durée de la cessation du travail.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

Le 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Préfet dispose du même pouvoir de réquisition en cas d’atteinte caractérisée et prolongée à la liberté de circuler afin de mettre en place le service minimum dans les transports en commun prévu par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ».

Article 2

L’article 4 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les autorités organisatrices de transport ont l’obligation d’élaborer tous les ans, une liste d’agents volontaires pour suppléer leurs collègues en cas de grèves spontanées et de mettre en place une prime incitative journalière pour ces volontaires qui viendra en plus de leur rémunération. Cette liste devra être transmise au Représentant de l’État.

« Un décret pris en Conseil d’État fixera les modalités d’application de cette mesure. »

Article 3

Après l’article 10 de la loi du 21 août 2007, insérer le paragraphe suivant :

« L’absence de service fait résultant de toute cessation de travail donne lieu à une retenue salariale d’une journée complète quelle que soit la durée de la cessation. »


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