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le 12 mars 2009


N° 1423

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux communes de créer une commission permanente dans les conseils municipaux chargée du suivi des affaires courantes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian ESTROSI, Jean-Pierre ABELIN, Nicole AMELINE, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Guy GEOFFROY, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Michel LEJEUNE, Marc LE FUR, Jean-Marc LEFRANC, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Christine MARIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe MORENVILLIER, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Bertrand PANCHER, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Didier ROBERT, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Rudy SALLES, Bruno SANDRAS, Daniel SPAGNOU, Lionel TARDY, Michel TERROT, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République et le gouvernement de François Fillon ont engagé une véritable réforme de l’action publique et par là même une rationalisation du rôle et du travail des élus.

Au niveau national, la révision constitutionnelle adoptée le 21 juillet 2008 constitue une grande avancée car plusieurs dispositions vont dans le sens d’une rationalisation du travail parlementaire. Ainsi, dès l’adoption des lois organiques et du nouveau règlement de l’Assemblée nationale, les débats techniques de notre assemblée auront lieu en commission dont le poids sera considérablement renforcé et la séance publique sera le véritable moment de l’échange et des propos politiques. Cette rationalisation si nécessaire va permettre une meilleure organisation du travail des parlementaires.

Au niveau des collectivités territoriales, alors qu’une vaste réflexion sur l’organisation administrative de la France est lancée, il convient également de rationaliser le travail des élus locaux et de moderniser nos modes de fonctionnement. Il nous faut également – et c’est l’un des enjeux du rapport qui va être rendu par le Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par Édouard Balladur – tendre vers une harmonisation de fonctionnement entre les collectivités territoriales. De ce point de vue, il semble opportun de s’interroger sur le fonctionnement des assemblées délibérantes des différentes collectivités territoriales.

En effet, aujourd’hui, il existe de nombreuses différences dans le fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. L’existence, au sein même des collectivités territoriales, d’une formation restreinte représentant l’assemblée délibérante et assurant le suivi des affaires courantes en est un des exemples.

Ces formations existent pour les conseils généraux et régionaux où elles s’intitulent « commission permanente » ainsi que pour les établissements publics de coopération intercommunale où elles s’intitulent « bureau ».

En revanche, ces commissions n’existent pas, pour les communes où toutes les délibérations, même les plus secondaires, doivent être examinées en séance plénière du conseil municipal.

Or, il est évident que pour les communes de France, ces commissions permanentes auraient une réelle utilité. Certaines questions telles que les avis consultatifs du conseil municipal nécessitent-elles vraiment une réunion plénière mobilisant plusieurs dizaines d’élus ?

Certaines questions pourraient être examinées dans une instance restreinte qui émanerait du conseil municipal c’est-à-dire composée de tous les groupes politiques du conseil municipal et ayant compétence dans les domaines que le conseil lui aurait délégué.

Aussi, cette proposition suggère de permettre aux communes de plus de 3 500 habitants de créer une commission permanente chargée des affaires courantes de la commune ayant compétence dans les domaines délégués par le conseil. L’élection des membres de cette commission reviendrait au conseil municipal.

Cette commission permanente serait composée du maire, de membres titulaires n’excédant pas 30 % de l’effectif du conseil municipal. Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, ce qui permettra à chaque groupe politique présent au conseil d’être représenté dans cette commission.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 2121-29 du code des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-29-1. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente chargée du suivi des affaires courantes, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-41 à L. 2121-43, à l’exception de celles relatives à l’adoption et à la modification du budget et de celles visées aux articles L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 1612-12 à L. 1612-19-1. »

Article 2

Après l’article L. 2121-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« La commission permanente

« Art. L. 2121-41. – Lorsque le conseil municipal des villes de plus de 3 500 habitants a décidé de créer une commission permanente chargée des affaires courantes, celui-ci élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du maire et de membres élus n’excédant pas 30 % de l’effectif du conseil municipal.

« Art. L. 2121-42. – Aussitôt après la décision de créer une commission permanente ou à chaque renouvellement, le conseil municipal fixe le nombre de membres de la commission permanente.

« Les candidatures sont déposées auprès du maire dans l’heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire.

« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil municipal procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

« Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire.

« Art. L. 2121-43 – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le maire, le conseil municipal peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2121-42. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le maire dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 2121-42. »


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