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le 19 février 2009


N° 1425

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à généraliser l'installation de défibrillateurs dans les lieux recevant du public,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Renaud MUSELIER, Geneviève LEVY, Élie ABOUD, Nicole AMELINE, Patrick BALKANY, Étienne BLANC, Roland BLUM, Claude BODIN, Chantal BOURRAGUÉ, Philippe BRIAND, Georges COLOMBIER, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Bernard DEPIERRE, Jean-Pierre DUPONT, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Jean-Paul GARRAUD, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Arlette GROSSKOST, Michel HERBILLON, Denis JACQUAT, Paul JEANNETEAU, Marguerite LAMOUR, Pierre LANG, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Michel LEZEAU, François LOOS, Lionnel LUCA, Alain MARC, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Frédéric POISSON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Didier ROBERT, Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Catherine VAUTRIN et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

40 000 à 60 000 personnes décèdent chaque année en France d’un arrêt cardiaque respiratoire extrahospitalier. Selon l’Inserm, une intervention rapide grâce au massage cardiaque et au défibrillateur pourraient permettre de sauver près de 5 à 10 000 vies supplémentaires chaque année.

Depuis le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique, « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14 » (art. R. 6311-15).

Il convient désormais d’encourager leur installation dans les lieux recevant du public. Si des initiatives sont prises localement pour installer des défibrillateurs, force est en effet de constater qu’elles demeurent encore insuffisantes et manquent parfois en cohérence.

Il reviendrait aux Agences régionales de santé d’inciter à l’installation des défibrillateurs cardiaques, de veiller à la cohérence dans le choix de lieux clairement identifiables par la population sur le territoire régional et de développer des actions de formation de la population aux gestes qui sauvent.

L’objectif n’est pas de mettre un défibrillateur à chaque coin de rue mais de favoriser un maillage pertinent et une couverture optimale du territoire en équipant les lieux publics dans lesquels les accidents sont les plus importants, les risques potentiels les plus élevés et le public le plus nombreux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 6311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cet effet, les établissements recevant du public sont équipés d’un défibrillateur automatique au moins. La liste des établissements recevant du public soumis à cette obligation est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. »

Article 2

L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La formation de la population à l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque. »

Article 3

Les charges qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l’application des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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