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le 19 mars 2009


N° 1461

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d’une représentation des Français établis hors de France au Parlement européen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Geneviève COLOT, Claude BIRRAUX, Bruno SANDRAS, Jean-Claude GUIBAL, François CALVET, Lucien DEGAUCHY, Guy TEISSIER, Arlette FRANCO, Jean-Pierre DECOOL, Thierry MARIANI, Dominique DORD, Nicole AMELINE, Lionnel LUCA, Louis GUÉDON, Jean-Luc REITZER, Patrice MARTIN-LALANDE, Arlette GROSSKOST, Michel VOISIN, Guy GEOFFROY, Éric RAOULT, Georges COLOMBIER, Jacques REMILLER, Étienne MOURRUT, Frédéric REISS, René-Paul VICTORIA, Michel LEJEUNE, Jean-Claude MATHIS, Henriette MARTINEZ, Louis GISCARD d’ESTAING, Françoise BRANGET, Patrick BALKANY, Marguerite LAMOUR, Christian MÉNARD, Alain SUGUENOT, Michel DIEFENBACHER, Christophe GUILLOTEAU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Paul JEANNETEAU, Lionel TARDY, Daniel SPAGNOU, Bernard DEPIERRE, Laure de LA RAUDIÈRE, Francis SAINT-LÉGER, Michel HEINRICH, Étienne PINTE et Jean-Claude BEAULIEU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit de vote est un droit reconnu à tout citoyen français. Il est inscrit dans la constitution.

Parmi ceux-ci les Français expatriés hors de l’Europe et n’ayant pas conservé de lien privilégié avec une commune n’auront pas, concrètement, la possibilité de voter. Pour le plus grand nombre la participation à cette consultation sera extrêmement difficile et l’expérience le prouve, tout à fait marginale.

Le nombre des députés représentant la France demeure incertain, selon le traité applicable.

Je propose, à l’instar de nos collègues sénateurs représentants des Français établis hors de France, que des sièges soient attribués à une représentation propre de nos compatriotes expatriés, par une consultation organisée dans les centres de vote à l’étranger, selon les modalités prévues pour l’élection du Président de la République et les référendums. La circonscription « Outre-mer », déjà divisée en sections, est la mieux à même d’accueillir une section « outre frontières ». Cette section pourra être pourvue, soit d’un siège, (par exemple pris sur le quota de la circonscription sud-est), soit de deux sièges, (dans l’hypothèse ou la décision du Conseil européen de décembre 2008 serait applicable).

L’article 1er étend aux centres de vote ouverts à l’étranger, l’interdiction faite aux électeurs français résidant dans un autre pays de l’Union européenne, de voter en France s’ils ont déjà voté dans leur pays de résidence.

L’article 2 instaure une nouvelle section « Outre-frontières » au sein de la circonscription « outre-mer », qui devient la section « Outre-mer et Outre-frontières ».

L’article 3 modifie en conséquence le tableau annexé à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

L’article 4 crée la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans des centres de vote à l’étranger pour l’élection de leurs représentants au Parlement européen.

Je souhaite ainsi répondre à une demande pressante des Français établis hors de France et m’inscrire dans la démarche initiée par Monsieur le Président de la République qui nous a amenés à instaurer des députés des « Français de l’étranger ». Cette proposition s’inscrit dans l’esprit des réformes successives qui cherchaient à rapprocher l’Europe et ses élus des citoyens, mais également dans la suite des lois que nous avons votées ces dernières années facilitant les consultations à l’étranger.

Nous ne pouvons accepter qu’une part, même faible de nos concitoyens n’ait pas concrètement la possibilité d’user de ses droits démocratiques.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au parlement européen est ainsi rédigé :

« Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre État de l’Union européenne ne participent pas au scrutin en France ou dans un centre ouvert à l’étranger s’ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au parlement européen de leur État de résidence. »

Article 2

L’article 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

1° Dans les première et dernière phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Section Outre-frontières : Français établis hors de France. »

Article 3

Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

1° dans la première colonne de la dernière ligne, l’intitulé est complété par les mots : « et Outre-frontières » ;

2° la seconde colonne de la dernière ligne est complétée par une ligne ainsi rédigée : « Français établis hors de France ».

Article 4

L’article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 23. – Les Français inscrits sur des listes des centres de vote créés à l’étranger exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République. »


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