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mis en distribution

le 4 mars 2009


N° 1465

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre publics les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur les projets de loi,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques DESALLANGRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au titre de ses missions prévues à l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, la CNIL « est consultée sur tout projet de loi » relatif à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés. Toutefois, la loi est silencieuse sur la publicité de l’avis ainsi rendu.

C’est pourquoi la CNIL a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande de conseil sur les conditions dans lesquelles il était possible de communiquer les avis rendus sur le fondement de l’article 11. Dans sa réponse, la CADA considère que la CNIL ne peut communiquer un avis au public « aussi longtemps qu’il revêt un caractère préparatoire, c’est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d’ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n’a pas été adopté ». Même lorsqu’il a perdu son caractère préparatoire, l’avis de notre commission se rapportant à « des dossiers examinés en conseil des ministres, c’est-à-dire les projets de loi, projets d’ordonnance et de décret » n’est pas communicable.

Dès lors, en dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées, notamment de la part des rapporteurs de certains projets de loi, la CNIL s’est refusée à communiquer son avis qui a pu, dans certains cas, faire l’objet de « fuites » et se retrouver sur des sites de presse.

Cette situation est doublement insatisfaisante. D’une part, les parlementaires sont amenés à débattre de questions examinées par la CNIL en sachant qu’un avis a été rendu par cette autorité, mais dont ils ne peuvent disposer pour éclairer leurs débats. D’autre part, l’avis de la CNIL a été rendu sur un texte qui a bien souvent considérablement évolué juridiquement, notamment sous l’influence de ses demandes et de celles formulées par le Conseil d’État, dont l’avis n’est pas davantage public. Le Parlement se retrouve donc face à une « procédure fantôme », puisque deux avis essentiels à la compréhension d’un texte sont tenus dans l’ombre.

C’est pourquoi la présente proposition de loi a pour objet de prévoir que l’avis de la CNIL sur un projet de loi déposé devant le Parlement, qui ne se rapporte donc plus à un document préparatoire, est rendu public à la demande du président de l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le a du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévue à l’article 43 de la Constitution, l’avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public. »


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