Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution

le 24 mars 2009


N° 1497

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le mode de calcul des droits d’auteurs versés par les petites associations à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick FAVENNEC, Jean-Paul ANCIAUX, Sylvia BASSOT, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Jean-Yves BONY, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Pierre CARDO, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Hervé de CHARETTE, Dino CINIERI, Philippe COCHET, René COUANAU, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Vincent DESCOEUR, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Gilles D’ETTORE, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Alain GEST, Didier GONZALES, Claude GREFF, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Paul JEANNETEAU, Marc JOULAUD, Didier JULIA, Charles de La VERPILLIÈRE, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Geneviève LEVY, Guy MALHERBE, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Henriette MARTINEZ, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Gérard MILLET, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, François SCELLIER, Éric STRAUMANN, Michel TERROT, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Gérard VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d’exploiter leurs œuvres lorsqu’elles sont communiquées au public par un procédé quelconque. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), en qualité de société de perception et de répartition des droits, gère la perception et la répartition de la rémunération due à ces titulaires de droits pour leur permettre de poursuivre leurs activités artistiques de façon durable et, dès lors, de faire bénéficier le public d’un répertoire élargi et renouvelé.

Si la rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est indispensable pour dynamiser la création musicale, elle pénalise néanmoins financièrement de nombreuses petites associations, fonctionnant avec des budgets très restreints, qui organisent des manifestations musicales. Or ces associations ont un rôle incontournable et essentiel d’animation et de maintien du lien social, notamment dans les villes et les villages en milieu rural. Elles œuvrent dans un but social, sportif ou culturel et vivent grâce au dévouement des bénévoles.

Afin de réduire cette ponction exercée par cette redevance sur les modestes finances des petites associations, il convient donc d’aménager le dispositif actuel du code de la propriété intellectuelle en ajoutant l’article 321-7-1 qui permettrait de modifier le mode de calcul des droits d’auteurs versés par les petites associations à la SACEM, soit limiter ce montant à 30 % des recettes réalisées lors de leurs manifestations.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 321-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article 321-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7-1. – Les sociétés de perception et de répartition des droits peuvent percevoir de la part des associations poursuivant un but d’intérêt général, déterminées par décret, au plus 30 % du montant des recettes réalisées lors de leurs manifestations. »


© Assemblée nationale