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le 24 mars 2009


N° 1501

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à la valorisation de la situation et des fonctions des sapeurs pompiers professionnels et volontaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick FAVENNEC, Manuel AESCHLIMANN, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jérôme BIGNON, Jean-Claude BOUCHET, Françoise BRIAND, Pierre CARDO, Dino CINIERI, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Daniel FIDELIN, Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, Didier GONZALES, Claude GREFF, Françoise HOSTALIER, Marguerite LAMOUR, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Thierry MARIANI, Christine MARIN, Henriette MARTINEZ, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Bertrand PANCHER, Bernard PERRUT, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, les sapeurs pompiers représentent la clé de voûte de la sécurité civile. Pourtant, leur contribution dans notre dispositif de protection civile est encore insuffisamment reconnue et valorisée dans notre société.

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours et la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont certes permis une amélioration du statut des sapeurs-pompiers professionnels et des moyens humains, matériels et financiers mis à disposition des services d’incendie et de secours.

Mais cette amélioration n’est pas à la hauteur de leurs actions et leurs missions qui restent encore trop souvent méconnues. Compte tenu des risques auxquels ils sont confrontés quotidiennement et de la sécurité qu’ils apportent à la vie quotidienne de nos concitoyens, il est donc opportun de développer des plans d’actions de prévention effectuées par les sapeurs pompiers, tant dans les établissements scolaires qu’au sein des collectivités locales.

Par ailleurs, les sapeurs pompiers volontaires ne bénéficient pas de conditions d’avancement à la mesure de leur contribution au dispositif de protection civile et de solidarité nationale en matière d’incendie et de secours : sur 250 000 pompiers, il y a 200 000 volontaires, soit près de 84 % des effectifs.

Ces hommes et ces femmes donnent beaucoup de leur temps avec dévouement, abnégation, professionnalisme, au risque parfois de leur vie et méritent d’être pleinement intégrés aux services départementaux d’incendie et de secours. À cet effet, il conviendrait d’améliorer les conditions d’avancement des sapeurs pompiers volontaires en permettant qu’un certain nombre d’années d’ancienneté en qualité de chef de centre, assortie d’une condition d’âge définie par décret permette un avancement de grade.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités territoriales et dans les établissements scolaires, des plans d’actions de prévention effectuées par les sapeurs-pompiers doivent être mis en place dans des conditions définies par décret. »

Article 2

Après l’article L. 1424-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-6-1. – Les conditions d’avancement de grade des sapeurs pompiers volontaires doivent favoriser une promotion prenant en compte l’ancienneté et les responsabilités dans des conditions définies par décret. »

Article 3

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées pour les services départementaux d’incendie et de recours, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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