Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution

le 24 mars 2009


N° 1545

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Monsieur Bernard ACCOYER,

Président de l’Assemblée nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositions de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 comme l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne vont considérablement modifier les conditions d’exercice des compétences du Parlement français en matière européenne. Or, il se trouve que ces conditions sont définies à la fois par l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et par le Règlement de chacune des assemblées.

Sauf sur certains points qui seront évoqués ci-après cette construction sur deux étages ne paraît plus nécessaire. Au contraire, laisser au Règlement de chaque assemblée le soin de disposer en la matière permettrait de préserver l’autonomie de chacune. Cette solution semble aujourd’hui préférable et pourrait recueillir l’assentiment du Sénat.

La présente proposition vise donc à supprimer l’essentiel des dispositions qui figurent aujourd’hui à l’article 6 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Il appartiendrait aux Règlements de déterminer la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes – dont l’existence a été consacrée par l’article 88-4 de la Constitution et qui ont pris le relais des délégations pour l’union européenne – ainsi que les règles de leur fonctionnement.

Toutefois, l’article 6 bis serait maintenu pour définir, de façon générale, la mission de ces commissions (le suivi dans chaque assemblée des travaux des institutions européennes) et prévoir que le Gouvernement leur communique les documents dont elles ont besoin et les tient informées des négociations en cours.

Par ailleurs, la présente proposition modifiant, ainsi qu’il a été dit, l’ordonnance du 17 novembre 1958, elle est également l’occasion de supprimer trois organismes devenus obsolètes : l’Office parlementaire d’évaluation de la législation, la délégation parlementaire à l’aménagement et au développement durable du territoire et l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (articles 6 quater, 6 sexies et 6 octies de l’ordonnance).

L’évaluation doit en effet être appréhendée de façon renouvelée après la révision constitutionnelle du mois de juillet 2008. C’est dans ce contexte que l’Assemblée nationale s’apprête à mettre en place un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. La création de ce comité est une démarche alternative à celle des offices.

Aucune étude n’est d’ailleurs en cours au sein de l’office d’évaluation de la législation, lequel ne s’est pas réuni depuis le début de la présente législature. Les travaux en cours de l’office d’évaluation des politiques de santé (deux études en cours, l’une sur le cancer de la prostate, l’autre sur la prise en charge psychiatrique) sont en voie d’achèvement.

Le Président du Sénat, ainsi que les Présidents des commissions des affaires sociales et des lois des deux assemblées, se sont prononcés en faveur de la suppression de ces deux organismes.

S’agissant de la délégation parlementaire à l’aménagement et au développement durable du territoire on relève, également, que l’Assemblée s’est engagée dans une autre démarche : la création d’une commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. À l’évidence la création de cette nouvelle commission prive d’intérêt l’existence de la délégation parlementaire.

La réflexion sur l’articulation entre le Règlement et l’ordonnance du 17 novembre 1958 pourra se poursuivre dans le cours du débat afin de tirer toutes les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – I. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes mentionnées à l’article 88-4 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.

« II. – Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux conduits par les institutions de l’Union européenne. À cet effet, le Gouvernement leur communique, de sa propre initiative et, le cas échéant, à la demande de leur président, tout document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours. »

II. – L’article 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du III et du IV les mots : « délégations pour l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « commissions chargées des affaires européennes » ;

2° Au cinquième alinéa du III les mots : « la délégation pour l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les commissions chargées des affaires européennes ».

Article 2

Les articles 6 quater, 6 sexies et 6 octies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée sont abrogés.


© Assemblée nationale