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N° 1570

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions de formation des apprentis mineurs
employés par les
collectivités territoriales
ou leurs
établissements publics,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

M. Yannick FAVENNEC, Jean-Paul ANCIAUX, Sylvia BASSOT, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, René COUANAU, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Gilles D’ETTORE, Jean-Michel FERRAND, Daniel FIDELIN, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Didier GONZALES, Philippe GOSSELIN, Anne GROMMERCH, Louis GUÉDON, Gérard HAMEL, Françoise HOSTALIER, Marc JOULAUD, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Jean-Louis LÉONARD, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MILLET, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Didier ROBERT, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, André SCHNEIDER Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d’améliorer les conditions de formation des apprentis mineurs qui sont employés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Aujourd’hui, les apprentis mineurs, employés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, ne bénéficient pas, en pratique, des mêmes conditions de formation que les apprentis mineurs employés par des entreprises. En effet ces derniers peuvent obtenir des dérogations auprès de l’inspection du travail pour accomplir certains travaux dangereux, tâches qui sont en principe interdites aux jeunes travailleurs, et ainsi jouir d’une formation professionnelle approfondie. Selon les articles D. 4153-41 et suivants du code du travail, seule l’inspection du travail est habilitée à accorder une autorisation en la matière.

Or le champ de compétences de l’inspection du travail exclut les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Si les règles matérielles d’hygiène et de sécurité, prévues par le code du travail, leurs sont applicables, des instances spécifiques en assurent la mise en œuvre et le contrôle, selon l’article 108-3 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Plus particulièrement, les conditions d’accueil, de formation et de travail des apprentis, en termes d’hygiène et de sécurité, font l’objet d’un avis du comité technique paritaire ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel, conformément aux dispositions de l’article 20 modifié de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Cette instance examine également chaque année un rapport sur le déroulement des contrats d’apprentissage.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent donc pas obtenir de dérogations auprès de l’inspection du travail pour que les apprentis mineurs qu’ils emploient puissent accomplir certains travaux dangereux. Cette situation est dommageable à leur formation, nécessairement moins complète que celle reçue par les autres apprentis mineurs.

Dans la mesure où les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont de plus en plus sollicités pour la formation des apprentis, il semble nécessaire de remédier à ce problème, qui résulte de l’absence de dispositions juridiques prévoyant des modalités spécifiques d’obtention d’une dérogation autorisant les apprentis mineurs à effectuer certains travaux dangereux, lorsqu’ils sont employés par ces collectivités publiques.

La présente proposition de loi propose donc de donner compétence à l’instance visée à l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, à savoir soit le comité technique paritaire, soit toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel, pour accorder des dérogations afin que les apprentis mineurs, lorsqu’ils sont employés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, puissent accomplir certains travaux dangereux.

L’article 1er de la proposition de loi procède à cette fin à la modification de l’article L. 6222-33 du code du travail, qui prévoira désormais explicitement la possibilité pour les apprentis mineurs, employés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de bénéficier de dérogations à l’interdiction d’accomplir certains travaux dangereux.

L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, qui donnera compétence pour accorder cette autorisation d’effectuer certains travaux dangereux à l’instance visée à ce même article, c’est-à-dire soit le comité technique paritaire, soit toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel, en renvoyant à un décret le soin d’en fixer les conditions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 6222-33 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dérogations à l’interdiction d’accomplir des travaux dangereux peuvent être accordées par l’inspection du travail, lorsque l’apprenti mineur est employé par une entreprise, ou par l’instance visée au premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, lorsque l’apprenti mineur est employé par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics, dans les conditions prévues à ce même article. »

Article 2

Le premier alinéa du I de l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut accorder une dérogation à l’interdiction pour l’apprenti mineur d’accomplir certains travaux dangereux, dans des conditions déterminées par décret. »


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