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N° 1571

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à soumettre à la taxe intérieure de consommation
le gaz naturel utilisé pour la production d’hydrogène
à des fins de raffinage pétrolier,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jean-Louis DUMONT, Jean-Pierre BALLIGAND, Jean GAUBERT, Jean LAUNAY, Pierre FORGUES, Jean-René MARSAC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 6 de la Charte de l’environnement, annexée à la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, est ainsi rédigé : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».

À l’heure actuelle, le gaz naturel est exonéré de TICGN et de TIPP lorsqu’il est utilisé comme carburant GNV (Gaz Naturel pour Véhicule). Il n’est pas soumis à la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel) lorsqu’il est utilisé pour la production d’électricité, pour les besoins de son extraction ou de sa production, pour la consommation des particuliers et lorsqu’il est utilisé dans un procédé minéralogique.

Le gaz naturel servant à produire des produits énergétiques ou à produire l’énergie nécessaire à leur fabrication est également exonéré. Les produits énergétiques sont listés au code des douanes (huiles minérales, huiles destinées à être incorporées dans des carburants...) et les établissements concernés par l’exonération sont ceux qui les fabriquent (raffineries, établissements de production de biocarburants).

Même si cela peut paraître surprenant, cette taxe ne s’applique donc pas au gaz naturel en tant que matière première utilisée pour produire de l’hydrogène, lui-même utilisé afin de raffiner essentiellement le pétrole brut pour la production de carburant.

Or, plus le pétrole est lourd, moins il est cher, mais il faut plus d’hydrogène pour le raffiner, donc plus de gaz naturel. Le gaz naturel n’étant dans ce cadre pas soumis à la Taxe Intérieure de Consommation (TIC), plus on en utilise, plus on améliore les marges de raffinage. Dans le même temps, plus on utilise de gaz naturel pour produire de l’hydrogène, plus on émet de CO2 issu d’un produit fossile.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à soumettre le gaz naturel à la TIC lorsqu’il entre en tant que produit fossile dans le processus de raffinage du pétrole.

L’affectation de cette ressource financière sera destinée à promouvoir la recherche et le développement d’installations de production d’hydrogène renouvelable.

Au regard des bénéfices nets que Total a récemment annoncés à hauteur de 13, 9 milliards d’euros, dont une partie non négligeable provient d’une augmentation des marges de raffinage, cette proposition de loi offre une possibilité de répondre à l’enjeu énergétique d’aujourd’hui et de demain. Elle est en parfaite adéquation avec la charte de l’environnement annexée à la Constitution.

On initierait ainsi une production de bio hydrogène à des fins de raffinage pétrolier pour se diriger ensuite vers sa fourniture en tant que carburant renouvelable. Ainsi sans révolution majeure, il serait possible de mettre progressivement en place une nouvelle offre qui engendrerait un nouveau marché et inévitablement une nouvelle demande, bref une nouvelle filière !

C’est dans cette optique que nous vous demandons de bien vouloir accepter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le a du 4 est ainsi rédigé :

« a) le gaz naturel, excepté celui qui est utilisé pour la production d’hydrogène à des fins de raffinage pétrolier, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’il est utilisé : » ;

2° Le b du 4 est ainsi rédigé :

« b) le gaz naturel, excepté celui qui est utilisé pour la production d’hydrogène à des fins de raffinage pétrolier, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu’il est consommé dans les conditions prévues au III de l’article 265 C. »

Article 2

Un Haut Conseil de la filière hydrogène est créé en tant qu’organisme public.

Article 3

La ressource financière issue de la taxe intérieure de consommation appliquée à l’utilisation du gaz naturel en tant qu’intrant au titre du raffinage pétrolier, est destinée à alimenter le fonds géré par le Haut Conseil de la filière hydrogène.

Le Haut Conseil de la filière hydrogène est chargé :

– de promouvoir le développement d’installations de production d’hydrogène renouvelable,

– d’aider et d’accompagner les constructeurs dans le développement des véhicules fonctionnant à l’hydrogène,

– d’inciter le développement des piles à combustibles,

– d’accompagner la mise en place des circuits de distribution d’hydrogène renouvelable.

Article 4

Est considéré comme hydrogène renouvelable, bio hydrogène, l’hydrogène produit soit par transformation thermochimique de produits renouvelables, soit par électrolyse de l’eau utilisant une électricité non produite par combustion d’une matière fossile ou par fission d’atomes.

Article 5

Le bio hydrogène est exonéré de taxe intérieure de consommation en tant qu’intrant au titre du raffinage pétrolier.

Article 6

Le bio hydrogène qui est destiné à être utilisé, qui est mis en vente ou qui est utilisé comme carburant pour moteur n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

Article 7

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l’augmentation des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.


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