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N° 1604

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

permettant d’améliorer l’accompagnement et la garde
à
domicile des personnes dépendantes,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Damien MESLOT, Louis GISCARD d’ESTAING et Jean-François CHOSSY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les familles se sentent souvent démunies pour le suivi et la prise en charge de la personne dépendante à son domicile. Elles ont du mal à faire face à cette activité de veille et d’aide permanente à la personne dépendante. Présence permanente à son domicile, suivi des soins, assumer les tâches ménagères, l’activité soutenue s’avère souvent épuisante pour les familles, sans possibilité de prendre un seul jour de repos.

Le principe du « baluchonnage » a été créé pour répondre à cette attente. Il s’agit sans cesse d’améliorer l’offre de soins et de services à domicile, afin d’assurer le confort, la sécurité et l’autonomie des personnes malades ou handicapées dans leurs activités essentielles de la vie courante.

Ce dispositif offre aux personnes dépendantes, les services d’une personne salariée intervenant à domicile 24 heures sur 24 durant deux à six jours pour les aider à mieux vivre au quotidien, ce qui offre la possibilité à la famille proche de se reposer durant quelques jours.

La prise en charge d’une personne dépendante nécessite une présence permanente de l’aidant à ses côtés pour la rassurer, la sécuriser et lui venir en aide en cas de besoin.

La mise en place de ce dispositif nécessite une modification du code du travail pour permettre à la personne aidant d’être salariée 24 heures sur 24 pour assurer un service de garde de nuit comme de jour.

Or, l’article L. 3121-9 du code du travail permet à la personne d’avoir un temps de travail maximal de treize heures par jour, ce qui est insuffisant pour une activité de garde de la personne dépendante.

Le rôle de l’accompagnant est indispensable dans la vie de la personne malade ou handicapée. Il limite le stress, la dépendance et parfois l’agressivité. Pour assurer une bonne qualité de suivi des soins et de veille de la personne, l’accompagnant doit être unique et présent à son domicile de jour comme de nuit.

La présente proposition de loi propose donc d’étendre la durée du temps de travail du salarié accompagnant à 24 heures par jour, ce qui permettra au personnel de garde d’être rémunéré durant toute la durée de sa période de garde, de jour comme de nuit.

Cette modification, si elle était adoptée, permettrait de salarier une personne pendant toute la période de garde de la personne dépendante, de permettre aux parents proches du malades de prendre quelques jours de repos tout en apportant aux personnes malades ou handicapées un confort de vie de nuit comme de jour.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 3121-9 du code du travail, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 3121-9-1. – La durée du travail équivalente à la durée légale, des personnels chargés de travailler dans le cadre des services visés au 6° du I de l’article L. 312-1-6 du code de l’action sociale et des familles, dans l’accompagnement et la garde à domicile avec nuitées des personnes dépendantes rendant leur présence obligatoire de jour comme de nuit est fixée à sept heures pour une durée de présence journalière de treize heures.

« La durée du travail équivalente à la durée légale, des personnes chargées de travailler dans l’accompagnement et la garde à domicile des personnes dépendantes quel que soit l’âge, dans le cadre du 6° du I de l’article L. 312-1-6 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail comportant des périodes d’inaction et limitées à deux heures trente pour une durée de présence de onze heures.

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 3121-9 du présent code sont applicables pour la rémunération de ces périodes. »

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié:

1° Après l’article L. 431-1, il est inséré un article L. 431-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-1-1. – Les éducateurs familiaux qui travaillent dans le cadre des services visés au 6° du I de l’article L. 312-1 exercent une responsabilité permanente auprès de personnes dépendantes.

« Les aides familiaux, les assistants familiaux et les assistants en gérontologie employés par des associations gestionnaires de services de remplacement des aidants de personnes dépendantes quel que soit leur âge, qui travaillent dans le cadre des services visés au 6° du I de l’article L. 312-1, exercent la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de personnes dépendantes. » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 431-3, après les mots : « la durée de travail des éducateurs et aides familiaux », sont insérés les mots : « , qu’ils soient employés par des associations gestionnaires de villages d’enfants autorisés en application de l’article L. 313-1 ou qu’ils exercent leur activité dans le cadre des services visés au 6° du I de l’article L. 312-1, ainsi que celle des assistants familiaux et des assistants en gérontologie employés par des associations gestionnaires de services de remplacement des aidants de personnes dépendantes quel que soit l’âge qui exercent leur activité dans le cadre des mêmes services ».


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