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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1621

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à prendre des mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi, des salaires et du pouvoir d’achat,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-George BUFFET, Daniel PAUL, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,

député-e-s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En février dernier, Pôle emploi a enregistré 80 000 demandeurs d’emplois supplémentaires pour un total de 2,38 millions de chômeurs. En ajoutant les personnes en sous-activité et en formation, ce chiffre avoisine les 4 millions de chômeurs. Les prévisions de l’Insee tablant sur 332 000 pertes d’emplois pour le seul premier semestre 2009 augurent malheureusement d’une année particulièrement noire.

Pas un jour ne passe sans l’annonce de réductions d’activité, de fermetures de sites, de centaines voire de milliers de licenciements. Caterpillar, Continental, La Fnac, Goodyear, La Redoute, Les 3 Suisses, Saint-Gobain, Valéo, Whirlpool, Mittal, PSA, Renault, la liste des entreprises est longue et non exhaustive. Leurs sous-traitants sont directement et violemment touchés. Avec la fermeture de Celanese à Pardies (350 emplois supprimés), au moins 150 salariés de Yara et 50 salariés d'Air liquide sont sur la sellette.

Considérés comme de simples variables d'ajustement du capitalisme de casino, sacrifiés sur l’autel de la redistribution des richesses privilégiant le versement de dividendes au détriment des salaires et de l’investissement, les salariés sont aujourd’hui les premières victimes de la faillite de ce système. Jetés hors du monde du travail, privés de ressources et de perspectives d’avenir, par milliers les femmes et les hommes de ce pays subissent la crise.

Ces dernières années, les choix fiscaux et économiques ultra-libéraux des gouvernements de droite couplés aux réformes structurelles du marché du travail répondant à l’impératif stratégique européen de flexibilité ont transformé notre société pour la rendre plus duale et inégalitaire. La précarité s’est étendue au-delà des CDD, de l’intérim, les situations de travail porteuses de diverses formes d’insécurité se sont multipliées, et une couche entière du salariat relève désormais de la catégorie des travailleurs pauvres, dont le nombre a augmenté de 21 % sur la période 2003-2005. Ils sont nombreux à travailler le jour et à être SDF la nuit.

L’emploi ne protège désormais plus de la pauvreté. Plus de 7 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2 millions d'enfants et 4 millions d'adultes d'âge actif. Parmi eux, la moitié est pauvre parce qu'exclue du monde du travail, l'autre moitié reste pauvre bien que travaillant.

De nombreux retraités, qui ont pourtant contribué à l'enrichissement du pays, perçoivent des pensions indécentes. Avant l'hémorragie en emplois, la fin des CDD et missions d'intérim de ces derniers mois, six millions de personnes dépendaient déjà des minima sociaux (RMI, API, ASS, AAH). Dans ce climat de précarité extrême, seuls 26 % des jeunes ont confiance en un avenir prometteur. Les jeunes des ZUS sont les plus touchés, tant l'accès à l'emploi leur reste impossible. En septembre 2008, le nombre le nombre de familles surendettées atteignait 1 500 000, et un ménage français sur huit vivait avec un revenu insuffisant.

Ce n’est pas un sentiment mais une réalité, nos concitoyens ont vu fondre leur pouvoir d’achat. A l’exception notable des gagnants du loto fiscal, qui, grâce au bouclier fiscal se sont enrichis cette année de l’équivalent d’une vie de travail d’un smicard, nos concitoyens se sont appauvris. Particulièrement vulnérables, ils sont les premiers touchés par la crise économique et sociale.

Pendant que la majorité de la population vit toujours plus petitement, plus difficilement, pendant que les directions d’entreprises réajustent à la baisse leur politique salariale pour 2009, de juteux dividendes continuent d'être distribués aux actionnaires : 34,9 milliards d'euros sur les 75 milliards d'euros de profits réalisés en 2008 par les entreprises du CAC 40. Nous nous trouvons dans une situation incroyable où des entreprises qui ont réalisé des bénéfices substantiels mettent la pression sur les salaires et licencient à tour de bras tout en distribuant dividendes, retraites chapeau et autres parachutes dorés.

Alors que la moitié des salariés touchent un salaire net inférieur à 1 555 euros mensuels, il est scandaleux de voir que les grands patrons perçoivent une rémunération moyenne annuelle de 4,7 millions d’euros, pouvant aller jusqu’à 20 000 Smic pour les plus riches.

Le Président de la République n’arrête pas de promettre qu’il est bien décidé à sauver des emplois, à encadrer les rémunérations outrancières des grands patrons, avec les résultats que l’on connaît. Le gouvernement fait mine d’agir contre cette explosion des inégalités, mais il se préoccupe plus de la défense du bouclier fiscal que de légiférer pour encadrer strictement les salaires des dirigeants d’entreprise.

Bien que le bas niveau des salaires et des pensions résulte de difficultés structurelles, l'État se contente d'allouer de maigres subsides sans lendemain : bons d'achat pour des services à la personne, primes diverses d'un montant dérisoire, petit allègement d'impôt sur le revenu. C'est bien en-deçà de ce qu’exige la situation et de ce que demandent nos concitoyens. C'est au contraire en augmentant les salaires que l'on augmentera le pouvoir d'achat et que l'on relancera l'économie.

Colère et exaspération grandissent. A Échirolles, les salariés de Caterpillar, pour avoir légitimement exigé d'être écoutés de leurs dirigeants, ont été qualifiés de voyous par le Président de la République, qui est allé jusqu'à employer le terme de « séquestration ». Ils ne sont pas les seuls, face à un patronat agrippé à ses privilèges.

En Guadeloupe, la population a été contrainte de tenir plus de six semaines la grève générale pour faire entendre sa principale revendication : l’augmentation des bas salaires, demande considérée comme justifiée par 78 % des métropolitains.

Les 29 janvier et 19 mars derniers, deux et trois millions de nos concitoyens, révoltés par tant d’injustices, ont battu le pavé pour exiger de l'État qu'il défende l'emploi y compris public, qu'il accorde plus de protection en mettant fin à la casse des services public et qu'il prenne des mesures en faveur des salaires et du pouvoir d’achat. L'unité syndicale historique du premier mai est un signe qui ne trompe pas : la détermination de nos concitoyens à aller jusqu'au bout est sans faille.

Au-delà des rodomontades du chef de l’État, on le voit, les conséquences de la crise économique et sociale appellent l'action urgente, volontaire et résolue des pouvoirs publics. Tel est l’objet de la présente cette proposition de loi.

Dans le titre Ier, nous proposons des mesures concrètes visant à interdire, prévenir les licenciements économiques et à sauvegarder l’emploi, (articles 1 à 4).

Le titre II traite de l’augmentation des salaires, de leur garantie pour les salariés contraints au chômage technique et de la protection des demandeurs d’emploi, (articles 5 à 11).

Enfin, le titre III contient un train de mesures urgentes en direction des personnes malades, des étudiants et des personnes surendettées, (articles 12 à 14).

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Dans le code du travail, la définition du licenciement économique, complétée par une abondante jurisprudence, n'est protectrice pour le salarié qu'en apparence. Même si en théorie l'accroissement des profits ne peut juridiquement être un motif recevable pour le juge, la notion de « sauvegarde de la compétitivité » laisse la porte ouverte à tous les abus. Les exemples d'entreprises qui licencient, suppriment des emplois, sans connaître de difficultés économiques, uniquement pour augmenter leurs marges, sont nombreux. On peut par exemple penser à Michelin en 1999 ou Danone en 2001. Et plus récemment à Total qui supprime 555 postes tout en annonçant des bénéfices records de 14 milliards, ou Caterpillar qui malgré des dividendes en augmentation de 19 % supprimera 600 emplois sur ses sites français, plus 1500 emplois en comptabilisant l’impact chez les sous-traitants.

L'article 1 propose donc d’exclure du champ légal les licenciements économiques effectués dans des entreprises ayant réalisé des bénéfices, distribué des dividendes, délocalisé leur production ou reçu des aides publiques. Il confie à l’inspection du travail la mise en œuvre de cette interdiction.

En dehors de ces cas, nous retenons une définition étroite du motif économique, en considérant que le licenciement est justifié uniquement lorsqu’il est rendu inévitable en raison de « difficultés économiques qui n'ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux, ou de mutations technologiques indispensables à la pérennité de l'entreprise. »

Pour éviter que l’entreprise ne recoure aux licenciements lorsque la situation ne l’impose pas, et inciter fortement l’employeur à trouver des solutions alternatives, à satisfaire à son obligation de reclassement, l’article 2 propose de renchérir le coût des licenciements. Il sanctionne par la nullité les licenciements économiques dépourvus de cause réelle et sérieuse. Il propose également d’augmenter l’indemnité à la charge de l’employeur octroyée au salarié par le juge lorsque celui-ci prononce la nullité du licenciement mais quand la réintégration n’est pas souhaitée par le salarié ou si elle est devenue impossible.

Les salariés, dont le sort est lié à celui de leur entreprise, sont attentifs avant tout à sa pérennité, à la différence par exemple des actionnaires qui ont une vision de court terme. C'est pourquoi leur contribution à la prise de décision, par son intelligence créative, peut s'avérer décisive. Les salariés, via leurs instances représentatives, doivent avoir un droit de regard sur les choix de l’entreprise. Ils doivent pouvoir présenter des solutions alternatives au projet de licenciement économique comme discuter du contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi.

L'article 3 propose donc que les salariés puissent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail, en saisissant le juge des référés pour qu’il statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 1233-3.

Dans le contexte d’explosion du chômage que nous connaissons, s’il est nécessaire de prévenir les licenciements, il semble également opportun de ne pas désinciter les employeurs à embaucher. Il n’est pas rare de remarquer que dans nombre d’entreprises, les restructurations où le recours à l’activité partielle, s’accompagnent pour les salariés encore en poste d’un volant important d’heures supplémentaires. Le dispositif phare du Président de la République encourageant les heures supplémentaires coûtant 4 milliards d’euros au budget de l’État joue manifestement contre l’emploi. Les dégâts sont estimés à 90 000 postes. Pour mettre un terme à ce scandale, l'article 4 propose la suppression des exonérations de cotisations sociales et d’impôts sur les heures supplémentaires offertes au patronat dans le cadre de la loi TEPA. La somme correspondant à cette économie pourrait utilement être réaffectée par l’État au Fonds d’investissement social.

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En travaillant, un salarié devrait pouvoir vivre dignement. Il n'en est rien pour les 12,1 % de la population vivotant avec des revenus mensuels inférieurs à 817 €. En deçà de 1600 € bruts, cela est impossible, comme l'on fait entendre les manifestants les 29 janvier et 19 mars derniers. Porter le SMIC à 1600 € bruts est en outre tout à fait acceptable pour les employeurs pour plusieurs raisons.

Il est en effet certain que les salaires en France ne pourront jamais être aussi bas que les salaires pratiqués en Indonésie ou en Chine, rendant inopérant l'argument de la compétitivité-prix. De même, les salaires peuvent difficilement être jugés abusivement élevés, quand on sait que la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée est tombée selon l'INSEE (comptes nationaux base 2000) de 74 % en 1983 à 65 % en 2007 – ce qui prouve au passage que le salaire est avant tout le reflet du rapport de force entre le patronat et les salariés.

Augmenter le SMIC est surtout un formidable levier de relance de l'économie. En 1968, le SMIG a été revalorisé de 35 %, et l'économie française en a bénéficié, comme après le passage à la journée de 8 heures, ou après l'interdiction du travail des enfants. Notre économie s’est ouverte sous l’effet de la mondialisation, mais comme le constate l’OFCE, le contenu en importations dans la consommation des ménages est relativement faible, d'environ 14 %. L’augmentation du SMIC ne jouerait donc pas contre la relance.

L'article 5 propose donc une revalorisation du SMIC à 1600 € bruts mensuels au premier juillet 2009. Ce « coup de pouce » préfigure la revalorisation qui sera effectuée au premier janvier prochain.

Chaque année, les employeurs sont tenus de négocier avec les salariés sur le montant des salaires et la durée du travail. Dans un tiers des cas est signé un procès verbal actant le désaccord entre l'employeur et les salariés.

Cette situation est défavorable au salarié. Pour faire entendre ses revendications, il est alors contraint de recourir à la grève, dont le coût est pour lui un frein d'autant plus important que son salaire est bas. Plus un salarié est précaire, moins son poids dans la négociation est élevé. C'est sur lui que pèse le coût de l'absence d'accord, l'employeur pouvant plus facilement refuser les augmentations de salaires ou les améliorations des conditions de travail.

Afin de remédier au problème de stagnation des salaires de l’ensemble des salariés, nous proposons d’inciter fortement l’employeur à engager cette négociation annuelle, et surtout à la rendre conclusive. L'article 6 prévoit donc la suppression des allègements de cotisations sociales patronales en l’absence d’accords salariaux annuels.

Pour les raisons précédemment exposées, l'augmentation des salaires est une priorité évidente. Elle permettra non seulement de répondre à la crise sociale, mais aussi de contribuer à assainir l'économie, en détournant de la sphère financière une partie significative de la richesse créée alors réinjectée dans l'économie réelle. L'article 7 pose ainsi l’exigence de la tenue d’une conférence sur les salaires se fixant pour objectif le relèvement de l'ensemble des grilles salariales applicables dans les différentes branches professionnelles et l'augmentation de la part réservée aux salaires dans la valeur ajoutée.

S’agissant des jeunes, plus touchés que d’autres catégories de la population par le chômage et la précarité et donc par la pauvreté laborieuse, - 23 % des moins de trente ans sont dans cette situation, un étudiant sur deux exerce une activité rémunérée tout au long de l’année, un sur cinq assume même un mi-temps -, dans l’attente du rapport sur la situation des moins de 25 ans au regard de l’insertion sociale et professionnelle que le gouvernement a l’obligation de remettre avant le 1er juin 2010, nous proposons a minima, de supprimer une discrimination instaurée depuis la loi généralisant le revenu de solidarité active (article 8). Entre autres critiques que nous n’avons pas manqué de formuler à l’encontre de RSA, porteur d'un risque d’émiettement de l’emploi et d’encouragement implicite au temps partiel et aux bas salaires enfermant dans la pauvreté, figure celle touchant à l’exclusion des moins de 25 ans du dispositif. Rien ne justifie en effet que les 18-25 ans intégrant le monde du travail, qu’ils soient apprentis, étudiants ou salariés ne bénéficient pas, au même titre que les autres travailleurs pauvres, du complément de revenus RSA. Cette différence de traitement entre les salariés liée à l’âge ne doit perdurer plus longtemps.

Les articles 9 et 10 traitent plus spécifiquement la situation de milliers de salariés contraints au chômage technique et pénalisés par des pertes de salaires de l’ordre de 300 euros, en garantissant le maintien intégral de leur salaire.

De janvier à février, les salariés de l’industrie auraient chômé 34 millions d’heures, 50 000 emplois auraient été ainsi sauvegardés. Sans remettre en cause évidement l’utilité d’un tel dispositif, il convient de s’interroger sur son coût pour les salariés mais aussi pour l’État. A l’issue du sommet social du 18 février, le Président de la République avait annoncé que l’indemnisation du chômage partiel serait améliorée, passant de 60 % à 75 % du salaire brut. Il ressort du compromis État-Unedic encore en discussion que l’Unedic devrait effectivement participer au financement de cette mesure mais à moindre hauteur qu’espéré par le gouvernement. Les entreprises, elles, semblent une fois encore peu responsabilisées socialement en l’absence de contreparties réelles en terme d’emploi. Financièrement, il semble aussi qu’elles échappent à leurs responsabilités, ce qui est totalement inadmissible, surtout lorsqu’elles dégagent des bénéfices.

Renault qui brise l’outil de production de Sandouville et impose le chômage technique, ne garantit pas l’intégralité des salaires de ses personnels alors que le groupe réalise 2,4 milliards d’euros de bénéfices en 2007. 1 % des dividendes des actionnaires de Renault suffirait à maintenir le salaire des 20 000 employés du constructeur, concernés par le chômage technique à 100 %. Il en va de même pour le groupe PSA-Citroën qui a enregistré une multiplication par cinq de ses profits entre 2006 et 2007 pour atteindre 885 millions d’euros.

Dans ces conditions, affecter prioritairement les sommes distribuables aux actionnaires à la couverture intégrale des salaires des travailleurs en activité réduite est une mesure élémentaire de justice.

L’article 11 propose de sécuriser la situation des demandeurs d’emploi non indemnisés par le régime d’assurance chômage.

Avant que s’engagent fin 2008, les négociations patronat-syndicats sur l’assurance chômage, seuls 47 % des demandeurs d’emploi étaient indemnisés pour un montant moyen équivalent à 1000 euros mensuel. Les primo demandeurs d’emploi, les jeunes salariés précaires notamment se voyaient refuser le bénéfice de toute indemnisation faute de durée d’activité suffisante. La renégociation de la convention d’assurance chômage devait être l’occasion de mettre un terme à cette situation intenable pour la dignité des personnes privées d’emploi, situation totalement déconnectée de la réalité du marché du travail fortement précarisé et des exigences de l’accord national sur la flexsécurité. La remontée rapide du taux de chômage comme les prévisions négatives de croissance allongeant la durée des périodes de chômage, justifiaient également qu’une attention toute particulière soit portée aux chômeurs et jeunes entrants sur le marché du travail. Pour les premiers arrivés en fin de droits, l’OFCE allaient jusqu’à recommander qu’il leur soit accordé 6 mois de droits supplémentaires. En ce qui concerne les moins de 25 ans demandeurs d’emploi dont seuls 49 % sont indemnisés, la mise en place d’une prestation individuelle au niveau du RMI (448 €) était envisagée.

Force est de constater que l’accord signé par un seul syndicat de salarié sur cinq est totalement à contre temps de ces exigences et de l’urgence de la situation. Cela n’a pas empêché le gouvernement d’agréer cette convention d’assurance chômage actant le principe d’une baisse des cotisations employeurs, permettant certes la prise en charge d’environ 70 000 demandeurs d’emploi supplémentaires mais aux dépens de la réduction des droits de 200 000 autres personnes dont la durée d’indemnisation sera sensiblement réduite.

Compte tenu de la violence de la crise et des pressions des syndicats comme de la rue, le gouvernement a mis en place en mars dernier une prime exceptionnelle en direction des chômeurs non indemnisés. Contrairement à ce qui était annoncé, le champ des personnes susceptibles d’être concernées est singulièrement étroit. Le dispositif concerne en effet les seules personnes ayant perdu leur emploi entre le 1er avril et le 31 mars, à la condition supplémentaire qu’elles justifient d’une activité de deux mois minimum.

Pour sortir des travers de ce décret restrictif, n’approchant pas la situation des demandeurs d’emploi les plus fragilisés, et pousser l’exigence d’une autre négociation sur l’assurance chômage, nous envisageons dans cette attente la création d’une allocation de solidarité à la charge de l’État.

***

L'article 12 propose la suppression des franchises médicales, qui culpabilisent le malade et réduisent l'accès au soin.

La mise en place de l'assurance maladie visait à rendre les personnes en bonne santé solidaires des personnes malades, pour que tout le monde puisse se soigner dans les meilleures conditions. Cela semblait relever du bon sens, puisque l'on ne choisit pas d'être malade, d'être victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Mais le gouvernement a choisi d'inverser la logique en instaurant un système de franchises pour prétendument « responsabiliser » les patients et allouer quelques moyens supplémentaires pour la maladie d'Alzheimer, le cancer et les soins palliatifs. Il veut faire payer à ceux qui ont la grippe les soins de ceux qui ont le cancer, monter les malades les uns contre les autres.

Alors que de plus en plus de femmes et d'hommes sont obligés de renoncer à se soigner, notamment lorsqu'ils ont de bas revenus comme le montrent plusieurs enquêtes de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, l'instauration de franchises se présente comme un frein supplémentaire absurde et inacceptable à l'accès aux soins.

Nous proposons donc la suppression rapide des franchises médicales, mesure dont l'importance se fait d'autant plus fortement sentir que la crise précarise chaque jour davantage de nos concitoyens. Il n'est pas juste, dans le même temps, de baisser les impôts des plus riches et d'imposer des prélèvements nouveaux qui pénalisent avant tout ceux qui ont les plus faibles revenus.

L'article 13 propose de revaloriser les bourses sur critères sociaux et allocations des étudiants, qui sont nettement insuffisantes pour étudier dans de bonnes conditions.

L'absence de perspectives et la précarité au quotidien sont à l'origine d'un mal-être croissant dans la jeunesse. Le gouvernement parle d'égalité des chances, mais selon le Conseil économique et social, les trois quarts des étudiants sont obligés de travailler au cours de l'année, et plus de 40 % pendant l'année universitaire. Beaucoup sont hélas contraints de renoncer, ou de s'orienter vers des filières courtes.

Les aides publiques sont insuffisantes pour couvrir les besoins quotidiens. L'allocation pour la diversité dans la fonction publique, visant à aider les étudiants qui préparent les concours administratifs, n'est que de 2000 € à l'année. Quant aux bourses sur critères sociaux, elles ont été réformées de sorte que leur montant maximal, à l'échelon 6 nouvellement créé, est de 4 019 € annuels, soit 335 € sur douze mois. Leur taux a été revalorisé de 2,5 % en 2007 et de 2,5 % en 2008. Ces revalorisations sont ridicules : à Sciences-po par exemple, leur insuffisance a conduit son directeur, récemment missionné par le gouvernement, à mettre en place une allocation complémentaire s'élevant à 50 % du montant versé par le CROUS.

Les chances de réussite des étudiants issus de milieux modestes sont amoindries par les heures qu'ils passent à gagner les sommes nécessaires pour étudier dans les conditions les moins indignes possibles. C'est pourquoi nous proposons que les bourses sur critères sociaux soient immédiatement revalorisées de 50 % pour l'année 2008-2009, dans l'attente de l'éventuelle mise en place des dispositifs envisagés par la commission Hirsch de concertation sur la politique de la jeunesse.

L'article 14 propose de lutter contre le surendettement, conséquence logique de la politique de bas salaires du patronat et du gouvernement.

Les filiales des grands établissements bancaires, via les fameux crédits permanents, exercent un véritable racket. Elles prêtent de l'argent à des taux compris entre 16 % et 22 % à des ménages qui y souscrivent précisément parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour satisfaire leurs besoins autrement. Si à l'occasion du renouvellement de son contrat l'emprunteur veut liquider son crédit, il doit s'acquitter de sommes trop importantes et cela lui est souvent impossible.

Pour rendre effectif le droit de l'emprunteur de rompre son contrat et lui permettre de sortir de la spirale d'endettement dans laquelle il a été enfermé, nous proposons de contraindre les établissements prêteurs à proposer un rééchelonnement de la dette à un taux fixe deux fois inférieur au taux révisable qui s'applique à ce type de contrats. C'est en outre un moyen efficace pour dissuader les établissements prêteurs d'y avoir recours.

***

L'article 15 propose des mesures générales de gage financier pour les autres articles de la présente loi.

Le coût pour l'Assurance-maladie entraîné par cette proposition de loi, et notamment par la suppression des franchises médicales, sera compensé à due concurrence par un abaissement du seuil d'exonération de cotisations sociales patronales, qui est actuellement à 1,6 fois le SMIC. Ce faisant, cette proposition de loi se contente de mettre en oeuvre les recommandations maintes fois répétées de la Cour des comptes, qui considère, à raison, que ces exonérations n'ont pas d'effet significatifs sur l'emploi et qu'elles constituent surtout un effet d'aubaine pour des activités tertiaires comme la grande distribution, qui ne sont pas directement soumises à la concurrence internationale.

De même, le coût pour l'État qu'entraînera la mise en oeuvre de cette proposition de loi sera aisément compensé, à due concurrence, par une remise en cause du « bouclier » fiscal et notamment par un relèvement substantiel du taux mentionné à l'article 1 du code général des impôts. Ce faisant, cela permettrait aux contribuables les plus fortunés de participer à l'effort de lutte contre les effets de la crise économique.

PROPOSITION DE LOI

TITRE 1ER

DE L’INTERDICTION, DE LA PRÉVENTION DES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES ET DE LA SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Article 1er

L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-3. - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement rendu inévitable par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant soit d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail dues à des difficultés économiques qui n'ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux, soit à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l'entreprise.

« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique effectué alors que l'entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices, a procédé à un transfert d'activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l'être par le ou les salariés dont le poste est supprimé, ou a reçu des aides publiques de toute nature.

« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application du présent article. »

Article 2

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 1233-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut, le licenciement est nul et nul d’effet. »

II. - Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 1235-11, le nombre « douze » est remplacé par le nombre « dix-huit ».

Article 3

Après l’article L. 1233-10 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-10-1. - Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs, les délégués du personnel ou le Comité d’Entreprise, le cas échéant élargi, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

« Ils saisissent à cet effet le juge des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 1233-3.

« S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article sus-mentionné, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1233-65 et suivants.

« S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'art. L. 1233-3, la procédure et rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »

Article 4

I. - L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

TITRE 2

DE L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET DE LA PROTECTION DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Article 5

L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er juillet 2009, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1600 euros bruts mensuels.»

Article 6

Le dernier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l’obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

Article 7

« Dans un délai d'un mois suivant l'adoption de la présente proposition de loi, le gouvernement réunit les partenaires sociaux dans le cadre d'une conférence sur les salaires se fixant pour objectif un accord sur l'augmentation de la masse salariale dans la valeur ajoutée par le relèvement de l'ensemble des grilles salariales applicables dans les différentes branches professionnelles. »

Article 8

L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le second alinéa (1°) est complété par la phrase suivante « Toutefois, les personnes âgées de plus de 18 ans et de moins de vingt-cinq ans qui travaillent sont éligibles au revenu de solidarité active. » ;

2° Le sixième alinéa (3°) est supprimé. »

Article 9

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les sommes distribuables sont au préalable, et prioritairement, affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de la société qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué. »

Article 10

L’article L. 5122-1 du code du travail est complété par les mots :

« à l’exception des salariés dont l’employeur a constitué un bénéfice distribuable visé par les articles L. 232-10 et suivants du code de commerce, pour lesquels la rémunération est intégralement garantie par les sommes distribuables ainsi prioritairement affectées. »

Article 11

Dans l’attente de la négociation d’un avenant à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, toute personne involontairement privée d’emploi inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, ne remplissant pas les conditions ouvrant droit au revenu de remplacement mentionné au 1° de l’article L. 5421-2 de ce même code, bénéficie mensuellement d’une allocation de solidarité de l’État, dont le montant, les modalités de son versement et de sa gestion sont définies par décret.

TITRE 3

DIVERSES MESURES D'ORDRE SOCIAL

Article 12

L'article 52 de loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est abrogé.

Article 13

Les bénéficiaires des prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de l'éducation et de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique perçoivent au titre de l'année 2008-2009 une allocation complémentaire s'élevant à 50 % des sommes qu'ils ont perçues au titre de ces prestations.

Article 14

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, le prêteur est tenu de proposer à l'emprunteur qui en fait la demande un échelonnement du remboursement du montant de la réserve d'argent déjà utilisé à un taux effectif global qui ne peut excéder la moitié du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »

Article 15

I - Les charges pour l’État engendrées par les articles de la présente proposition de loi sont compensées, par le relèvement du taux mentionné à l'article 1er du code général des impôts.

II - Les charges pour les organismes de sécurité sociale engendrées par les articles de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par un abaissement du seuil d'exonération de cotisations patronales d'assurance sociale mentionnées dans le code de la sécurité sociale.


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