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N° 1624

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 avril 2009.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à abaisser l’âge d’éligibilité à dix-huit ans pour les mandats de Président de la République, de député, de sénateur et de député européen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Gaëtan GORCE, Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG,
Philippe TOURTELIER, François de RUGY et Jacqueline FRAYSSE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Voici trente-cinq ans, le 16 juin 1974, le Parlement français avançait la majorité civique à 18 ans. Ce texte constituait un progrès significatif de la citoyenneté. Il faudra pourtant attendre plus d’un quart de siècle pour qu’en 2000 puis en 2003 soit symétriquement abaissé l’âge d’éligibilité aux différentes fonctions locales. Ces réformes, accueillies avec enthousiasme, ont donné un souffle nouveau à nos collectivités territoriales.

On peut dès lors s’étonner et regretter que ce processus se soit interrompu précisément aux portes de la représentation nationale. Nos concitoyens les plus jeunes doivent encore attendre jusqu’à vingt-trois ans pour se présenter aux mandats de député, de député européen, de Président de la République, et jusqu’à trente ans pour devenir sénateur.

Ce paradoxe est d’autant plus grand si l’on veut bien admettre que nos jeunes concitoyens sont de plus en plus sollicités et responsabilisés dans le prolongement de la hausse du niveau général d’éducation. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’a été abaissé l’âge de responsabilité pénale à treize ans et celui de la majorité sexuelle à 15 ans.

La Nation aurait aujourd’hui tout à gagner à fixer à dix-huit ans l’âge d’éligibilité à tous les mandats électifs sans exception.

Il en va d’abord d’une conception plus cohérente de l’égalité des droits et de la représentation politique : comment justifier encore que nos concitoyens les plus jeunes soient tenus à l’écart de la représentation nationale entre 18 et 23 ans, voire entre 18 et 30 ans s’agissant du mandat de sénateur ? Comment justifier que l’on puisse encore de nos jours être citoyen français, et par conséquent électeur, sans être éligible ? N’est ce pas davantage au peuple français, en exerçant son droit souverain, de choisir ses représentants et d’apprécier si leur âge constitue un atout ou un handicap ? Comment par ailleurs ne pas observer que l’âge moyen de nos représentants augmente d’année en année, pour atteindre aujourd’hui 55 ans à l’Assemblée nationale et 62 ans au Sénat.

Il en va enfin d’une certaine cohérence de notre système démocratique, ces trois paliers d’éligibilité (18, 23 et 30 ans) ne contribuant pas à la clarté des règles concernant les institutions de la République, qui ne devraient souffrir aucune incertitude, ni aucune exception.

C’est pourquoi nous avons l’honneur de vous présenter deux articles destinés à mettre un terme à ce qui constitue désormais une injustifiable inégalité :

S’agissant du mandat de Président de la République, comme ceux de député et de député européen, l’article premier modifie l’article L.O. 127 de façon que l’on puisse se présenter à ces trois fonctions à l’âge de sa majorité : dix-huit ans, et non plus vingt-trois.

L’article 2 modifie l’article L.O .296 du code électoral de façon à ce que le palier d’âge pour se présenter aux élections sénatoriales soit également l’âge de la majorité, et non plus trente ans.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 127 du code électoral est ainsi rédigé :

« Tout citoyen qui a dix-huit ans révolus et la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants. »

Article 2

L’article L.O. 296 du code électoral est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est abrogé.

2. Le début du deuxième alinéa est rédigé comme suit : « les conditions d’éligibilité… (le reste sans changement) »


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