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N° 1636

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à la modernisation du réseau
des chambres de commerce et d'industrie,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Max ROUSTAN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les règles relatives aux missions et à l’organisation de la catégorie d’établissements publics que constituent les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ont été profondément actualisées par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, et par ses décrets d’application publiés pour l’essentiel en 2007.

Toutefois, à la faveur de la démarche de révision générale des politiques publiques (RGPP), des voies supplémentaires d’une modernisation de ce réseau d’appui de proximité aux entreprises, qui contribue ainsi activement au développement économique territorial, ont été identifiées.

Celles-ci ont pour objet de favoriser une meilleure rationalisation de son organisation, et d’encourager une plus grande mutualisation de ses moyens, afin de parvenir à une réduction des prélèvements obligatoires sur les entreprises qui contribuent au financement de ces structures publiques.

La présente proposition vise à répondre directement à ces attentes, en renforçant prioritairement l’échelon régional de ce réseau, reconnu comme stratégique en matière de développement économique.

C’est pourquoi, elle instaure l’actualisation systématique par les chambres régionales de commerce et d’industrie (CRCI) de la carte consulaire régionale à la suite de chaque renouvellement quinquennal, afin d’amplifier le mouvement de fusion des CCI, déjà largement entamé.

De même, elle confie aux chambres régionales le pilotage de tous les dispositifs d’observation économique des territoires de la région, et la coordination de toutes les actions d’appui aux entreprises menées par les CCI, en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique.

Elle prévoit également la capacité pour les chambres régionales de se voir déléguer la gestion de toute fonction support au profit du réseau régional, afin de générer des économies d’échelle chaque fois que cela s’avèrera possible.

Pour sa part, l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) se voit reconnaître la responsabilité de la communication nationale du réseau et la capacité de gérer les projets nationaux qui pourraient lui être confiés.

Au service de cette nouvelle ambition collective, le texte a pour objet de réorganiser le mode de financement du réseau des CCI. Car si depuis 2004 seulement, et à l’image des collectivités territoriales, les CCI votent le taux et non plus le produit global de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) qui leur est affectée, le financement des échelons régional et national repose toujours sur un dispositif désormais anachronique de contributions internes votées en produit, sans lien direct avec le potentiel fiscal réel de chaque territoire.

C’est pourquoi le texte étend aux CRCI et à l’ACFCI le droit de voter un taux, sous forme d’une part régionale et d’une part nationale de la TATP, tout comme les CCI pour le taux de la part locale, ces trois parts de la même taxe étant assises sur une base identique.

Ainsi, chaque échelon disposera désormais, dans le cadre d’une taxe restant unique, d’une imposition directement affectée, concourant au financement des compétences propres à chaque niveau, dans une plus grande transparence pour les entreprises et une meilleure responsabilisation de chaque niveau d’assemblée consulaire.

Simultanément, le texte confère au parlement la faculté de moduler l’encadrement annuel du taux de cette taxe, exigée par le conseil constitutionnel, alors que depuis l’instauration en 2004 de cette prérogative au profit du législateur, celle-ci ne pouvait s’exercer que de façon uniforme pour l’ensemble du réseau, gelant ainsi les situations acquises, en faisant abstraction de l’effet des disparités économiques territoriales sur l’évolution des bases d’imposition, comme de la situation financière propre à chaque établissement. Si bien qu’avait du être mis en œuvre sur cinq années un mécanisme fiscalement coûteux de rattrapage des taux inférieurs à la moyenne nationale, indépendant du contexte économique et financier local.

Dans ce but, le texte proposé permet au parlement de tenir compte à partir de 2011 de la situation financière de chaque structure et de la capacité économique de chaque territoire dans la détermination annuelle de la limite maximale d’évolution de chaque part du taux de la taxe, garantissant ainsi une modération des prélèvements consulaires chaque fois que cela s’avèrera objectivement possible. Dès lors le dispositif antérieur de rattrapage devient sans objet au-delà de 2010.

Enfin, le texte instaure de façon innovante et opportune la capacité pour les CCI de disposer d’un véritable outil de coopération interconsulaire avec les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), afin de mettre en synergie au profit de leurs ressortissants communs leurs services de même nature, de telle sorte que les prélèvements globaux sur les entreprises ayant la double appartenance (CCI et CMA) s’en trouvent nécessairement réduits.

Tel est l’objet des modifications apportées par la présente proposition au code de commerce et au code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2° le mot : « établissent » est remplacé par les mots : « adoptent, dans l’année qui suit chaque renouvellement des chambres de commerce et d’industrie » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles pilotent l’ensemble des moyens d’observation économique du réseau existant sur le territoire régional, nécessaires à l’exercice de leur mission de représentation définie à l’article L. 711-7. »

Article 2

L’article L. 711-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles coordonnent sur le territoire régional les actions d’appui aux entreprises des chambres de commerce et d’industrie, en veillant à la cohérence de celles-ci avec le schéma régional de développement économique. »

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article L. 711-10 du code de commerce, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Elles peuvent se voir confier par les chambres de commerce et d’industrie, dans des conditions définies par décret, la gestion directe de toute fonction support utile au fonctionnement des établissements du réseau sur le territoire régional ; ».

Article 4

L’article L. 711-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est en charge de la communication institutionnelle nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie, et coordonne sa mise en oeuvre par chaque établissement du réseau. »

Article 5

L’article L. 711-12 du code de commerce est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle gère les projets nationaux qui lui sont confiés par l’État, l’Union Européenne, ou les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie. »

Article 6

L’article 1 600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée :

« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, au moyen d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, décomposée en trois parts distinctes affectées aux trois échelons de ce réseau, due par tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d’imposition. » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres régionales de commerce et d’industrie et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie votent chaque année le taux des parts territoriale, régionale et nationale de la taxe mentionnée au I. » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée :

« Toutefois, à compter des impositions établies au titre de 2011, pour les chambres de commerce et d’industrie figurant sur le schéma directeur régional prévu par l’article L. 711-8 du code de commerce, les chambres régionales de commerce et d’industrie et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi en fonction de l’évolution des bases d’imposition du territoire de chaque établissement et de la situation de son fonds de roulement. » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du II, après les mots : « chambre approuvant le schéma directeur régional, », sont insérés les mots : « et sans pouvoir dépasser l’année 2010 » ;

5° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui n’ont » sont remplacés par les mots : « ne figurant » et les mots : « délibéré favorablement pour mettre en œuvre un » sont remplacés par les mots : « sur le » ;

6° Aux 1, 2 et 3 du IV, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « de la part de la taxe ».

Article 7

L’article L. 711-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent être autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à créer, en association avec les chambres de métiers et de l’artisanat, des groupements interconsulaires mixtes, érigés en établissements publics, au service de leurs ressortissants communs. »

Article 8

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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