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N° 1641

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian ESTROSI, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, Claude BODIN, Gilles BOURDOULEIX, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Jean-Paul CHARIÉ, Jean-Louis CHRIST, Éric CIOTTI, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Richard DELL’AGNOLA, Yves DENIAUD, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Marie-Louise FORT, Pierre FROGIER, Cécile GALLEZ, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Gérard GAUDRON, Georges GINESTA, Jean-Pierre GIRAN, Didier GONZALÈS, Philippe GOUJON, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Pierre LANG, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Jean-Marc LEFRANC, Guy LEFRAND, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Jacques MASDEU-ARUS, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Françoise de PANAFIEU, Yanick PATERNOTTE, Jean PRORIOL, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Arnaud ROBINET, Martial SADDIER, Rudy SALLES, Bruno SANDRAS, François SCELLIER, Georges SIFFREDI, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT, Didier QUENTIN, Isabelle VASSEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Philippe VITEL, André WOJCIECHOWSKI, Gaël YANNO et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, notre pays connaît une augmentation des actes de délinquance commis par des bandes violentes, tant à l’égard des personnes qu’à l’égard des biens.

Selon le ministère de l’intérieur, 5 000 personnes, la moitié de mineurs, appartiendraient à l’une des 222 bandes connues en France. À ce chiffre s’ajoute les bandes constituées de manière éphémère. Par ailleurs, chaque année, 25 000 cas de violences sont recensés contre des personnes qui incarnent les institutions de la République.

L’augmentation du phénomène de bandes démontre que la délinquance est en constante mutation et qu’elle doit être un combat quotidien.

Ces bandes s’attaquent non seulement à l’intégrité physique de victimes innocentes, dégradent ou détruisent leurs biens, mais il est également fréquent de constater des violences commises par les membres d’une bande à l’encontre des membres d’une bande adverse. Il peut également s’agir de casseurs qui s’infiltrent dans une manifestation dans le simple but de troubler l’ordre public.

Qu’elles émanent de bandes ou de personnes isolées, ces violences sont par ailleurs souvent commises à l’encontre d’enseignants ou dans des établissements d’enseignement scolaire.

Aussi, s’il est évident que la lutte contre les bandes violentes doit s’appuyer sur des mesures de prévention et d’accompagnement dans les quartiers dits « sensibles », notamment en matière d’emploi – ce qui est le cas avec le développement des contrats d’autonomie –, il convient également de disposer des moyens juridiques adaptés pour réprimer ces comportements.

Or, s’il existe dans notre droit pénal un certain nombre d’incriminations permettant de sanctionner dans la plupart des cas les auteurs de tels agissements, plusieurs lacunes ont toutefois été relevées par les praticiens, qui ne permettent pas aux autorités publiques d’assurer autant qu’il est nécessaire la protection de la sûreté des personnes et des biens, qui constitue pourtant une exigence constitutionnelle.

L’État doit être extrêmement ferme dans la réponse apportée à ces violences parce qu’elles touchent au droit fondamental de nos concitoyens, celui de vivre, eux et leurs proches, en sécurité. Il nous faut adresser un message clair à ceux qui seraient tentés d’utiliser cette forme de délinquance pour commettre des violences ou pour s’attaquer aux symboles de notre État de droit: la réponse doit être ferme avec les délinquants et juste pour les honnêtes citoyens et les victimes.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi complète sur plusieurs points les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, afin, dans ses deux chapitres, d’une part, de mieux réprimer le phénomène des bandes violentes, et, d’autre part, de mieux protéger les personnes travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire.

Chapitre Ier
Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

L’article 1er instaure une nouvelle incrimination réprimant de façon spécifique la participation à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens concertées, dont la définition est directement inspirée de celle de l’association de malfaiteurs.

Il insère ainsi dans le code pénal un article 222-14-2 prévoyant que le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou la destruction ou dégradation de bien, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Cette incrimination répond au principe de nécessité en comblant une lacune de notre système répressif résultant de la définition du délit d’association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du code pénal. Cet article exige en effet que l’association ait pour objet la préparation de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Or les violences volontaires, même commises en réunion, ne sont punies que de trois ans d’emprisonnement lorsqu’elles n’ont pas causé une interruption temporaire de travail supérieure (ITT) à huit jours. Et il n’est pas possible de considérer qu’un groupe de personnes faisant partie d’une bande, et dont il est pourtant établi qu’elles ont l’intention de se rendre dans un lieu pour commettre des violences, commettra nécessairement des violences entraînant des ITT de plus de huit jours.

Il ne s’agit aucunement de réprimer le simple fait d’être en groupe avec une « bande de copains ». Cet article vise le fait de participer à un groupement qui poursuit le but de commettre des violences ou des destructions ou dégradations de biens. Le simple fait de se promener à plusieurs de façon pacifique n’est donc naturellement pas visé. De plus, il faut appartenir à ce groupement en connaissance de cause. Le fait de se retrouver inopinément à proximité de ce groupement n’est donc pas non plus punissable.

La peine retenue répond par ailleurs au principe de proportionnalité, puisque c’est celle prévue pour les violences délictuelles les moins graves.

Par ailleurs, cet article répond pleinement à un objectif de prévention. Il permettra de sanctionner les membres qui, en connaissance de cause, appartiennent à un groupement ayant des visées violentes, avant même que cette bande ne commette un délit déjà prévu par le Code pénal.

L’article 2 complète l’article 431-5 du code pénal relatif à la participation délictueuse à un attroupement, qui est également susceptible de s’appliquer aux bandes, afin de préciser différents types de comportements tombant sous le coup de la loi pénale.

Cet article 431-5 punit actuellement de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme, même en l’absence de sommation de dispersion.

Il prévoit par ailleurs que si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

La présente proposition de loi complète cet article par un alinéa prévoyant que ces dispositions seront également applicables à la personne qui, sans être elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes de manière apparente.

Un tel comportement, qui s’apparente en réalité à une forme de complicité, doit en effet être sanctionné, à la différence du cas d’une personne sans arme qui fait partie d’un attroupement sans savoir que certains de ses membres sont armées, hypothèse dans laquelle seul le fait de rester au sein de l’attroupement après des sommations de dispersion peut être alors réprimé en application de l’article 431-4 du code pénal.

Le phénomène des bandes violentes rend malaisées les interventions des services et unités de police ou de gendarmerie, et difficile l’identification des mis en cause dans le cadre des procédures judiciaires, d’autant que certains de leurs membres dissimulent volontairement leur visage. C’est pourquoi, l’article 3 complète le Code pénal pour instaurer une circonstance aggravante nouvelle lorsque certaines violences sont commises par des personnes dissimulant volontairement leur visage, par exemple à l’aide de cagoules, afin d’éviter d’être identifiées et poursuivies par la justice.

En complément du décret du Ministère de l’intérieur qui interdit les cagoules dans les manifestations, cet article propose de faire du port de la cagoule ou de tout autre moyen de dissimuler volontairement son visage
– qu’il appartiendra au juge de qualifier – une circonstance aggravante des délits de violences volontaires – qu’elles aient ou non entraîné interruption temporaire de travail de plus de 8 jours – de vols avec violences, de destruction, dégradation ou détérioration de biens, d’extorsion et de participation délictueuse à un attroupement.

L’article 4 insère dans le code de procédure pénale un article 15-4 destiné à éviter que les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de maintien de l’ordre et les arrestations auxquelles peuvent procéder les services et unités de police judiciaire, spécialement lorsqu’elles concernent un nombre important de personnes et dans des circonstances difficiles, ce qui est le cas pour les infractions commises par des bandes violentes, ne fassent l’objet de contestations.

Il paraît à cet égard opportun d’insérer dans ce code une disposition précisant les modalités selon lesquelles ces arrestations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel par les services et unités de police judiciaire.

Cette disposition permettra de consacrer et d’étendre sur l’ensemble du territoire une expérimentation menée depuis novembre 2008 par certains services de police du département de la Seine-Saint-Denis qui se sont dotés d’un dispositif portatif d’enregistrement audiovisuel composé d’une caméra et d’un microphone.

Cet équipement a démontré son utilité dans l’établissement de la réalité des conditions d’intervention des forces de l’ordre, tout particulièrement lorsque celles-ci sont confrontées à des bandes, dont les membres ont tendance à minimiser ou à nier leur participation.

Il est ainsi prévu par le nouvel article 15-4 que ces enregistrements doivent être versés à la procédure dès lors que l’intervention a eu lieu dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire ou qu’elle a été suivie d’une enquête judiciaire. Les modalités de consultation de ces enregistrements sont précisées, dans des conditions similaires à ce qui est prévu pour l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires en garde à vue par l’article 64-1 du code de procédure pénale.

La diffusion de ces enregistrements fait l’objet d’une nouvelle incrimination, passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Un décret d’application devra préciser les modalités d’application de ces dispositions, et notamment les modalités de conservation et de destruction de ces enregistrements.

Chapitre II
Dispositions renforçant la protection des personnes
travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

Si les membres du corps enseignant et les membres des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire publics ou privés exercent des fonctions difficiles mais absolument fondamentales dans notre société, qui justifient que chacun leur doive considération et respect, ils sont toutefois exposés à des risques de violences particulièrement importants et intolérables.

Il est donc en premier lieu légitime que les atteintes volontaires aux personnes commises à leur encontre soient aggravées de façon expresse. Cette aggravation doit concerner non seulement les professionnels de l’enseignement, mais également les membres de leur famille.

C’est pourquoi l’article 5 de la présente proposition de loi complète les dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les atteintes aux personnes, afin, d’une part de prévoir une circonstance aggravante lorsque ces atteintes sont commises en raison de leurs fonctions sur les membres du corps enseignant et tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaires, dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et d’autre part de protéger spécifiquement les proches de ces personnels, ainsi que toutes les personnes chargées d’une mission de service public, dès lors que les violences seraient commises en raison des fonctions exercées.

Au-delà de la protection des enseignants eux-mêmes, les lieux d’enseignement doivent également être protégés.

L’article 6 prévoit ainsi une aggravation des vols et des extorsions lorsque ces infractions sont commises dans les écoles ou à proximité, en reprenant à cette fin une circonstance aggravante qui n’est prévue actuellement que pour les violences.

Il complète ainsi les articles 311-4 et 312-2 du code pénal, afin de porter les peines encourues de trois à cinq ans d’emprisonnement en cas de vol, et de cinq à sept ans d’emprisonnement en cas d’extorsion, lorsque les faits sont commis dans les établissements d’enseignement scolaires, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Enfin, l’article 7 prévoit de réprimer de peines délictuelles les intrusions dans un établissement scolaire, qui ne constituent actuellement qu’une contravention de la 5ème classe prévue par l’article R. 645-12 du code pénal.

Les intrusions dans les établissements scolaires, commises par des bandes ou par des anciens élèves, sont en effet de plus en plus nombreuses, et justifient une répression plus efficace et plus dissuasive.

Il est ainsi prévu que le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes sera puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Lorsque ce délit sera commis en réunion, les peines seront portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Lorsque ce délit sera commis par une personne porteuse d’une arme, les peines seront portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Lorsque qu’il sera commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.  

Seront par ailleurs encourues les peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction de détenir ou de porter une arme, d’un travail d’intérêt général, de confiscation d’une ou de plusieurs armes et d’interdiction de séjour, ainsi que, dans les cas les plus graves, d’interdiction du territoire français.

L’article 8 de la présente proposition loi prévoit en dernier lieu l’application outre-mer de ces différentes dispositions.


PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Article 1er

Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2. – Le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Article 2

L’article 431-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux premiers alinéas sont également applicables à toute personne qui, sans être elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes de manière apparente. »

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 14° des articles 222-12 et 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. »

2° Après le 9° de l’article 311-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. »

3° L’article 312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. »

4° Après le 5° de l’article 322-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. »

5° Au 5° de l’article 398-1, les mots : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » sont remplacés par les mots : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) » et les mots : « 311-4 (1° à 8°) » sont remplacés par les mots : « 311-4 (1° à 10°) ».

6° L’article 431-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au premier alinéa est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. »

7° L’article 431-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Article 4

Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé:

« Art. 15-4. – Lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie procèdent à l’enregistrement audiovisuel d’une de leurs interventions réalisées en tous lieux, publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, cet enregistrement est versé à la procédure si l’intervention conduit à l’établissement d’une procédure judiciaire ou si elle intervient dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires.

«  L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du procès-verbal mentionné à l’alinéa précédent, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1.

« Lorsque l’intervention des services et unités de police ou de gendarmerie ayant fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel n’a pas lieu dans un cadre judiciaire et lorsqu’elle n’est pas suivie d’une procédure judiciaire, l’enregistrement est détruit à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’enregistrement.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le fait qu’un enregistrement réalisé en application des dispositions du présent article ne puisse être consulté en raison d’une impossibilité technique ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détermine en particulier la durée de conservation et les modalités de destruction de l’enregistrement dans les cas prévus par les deux premiers alinéas. »

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des personnes
travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

Article 5

Les 4° bis et 4° ter des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont ainsi rédigés :

« 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.

« 4° ter Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes »

Article 6

I. – Après le 9° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

II. – L’article 312-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

III. – Le 11° des articles 222-12 et 222-13 du même code est ainsi rédigé :

« 11° Dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. » 

Article 7

Après l’article 431-21 du code pénal sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 5

« De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire »

« Art. 431-22. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. 431-23. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Art. 431-24. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Art. 431-25. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

« Art. 431-26. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

«2° bis L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

« 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

« Art. 431-27. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25. »

Article  8

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.


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