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N° 1786

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories
à la
Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 215 (2007-2008), 482, 483 et T.A. 101 (2008-2009).

Article 1er

À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les têtes maories conservées par des musées de France cessent de faire partie de leurs collections pour être remises à la Nouvelle-Zélande.

Article 2 (nouveau)

Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :

« Chapitre 5

« Commission scientifique nationale des collections

« Art. L. 115-1. – La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, dans l’exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.

« À cet effet, la commission :

« 1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s’y rapporte ;

« 2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d’œuvres ou objets inscrits sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;

« 3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;

« 4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, lorsque les collections n’appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent.

« Art. L. 115-2. – La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un sénateur nommés par leur assemblée respective, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens concernés et des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d’État précise sa composition et fixe ses modalités de fonctionnement. »

Article 3 (nouveau)

Au second alinéa de l’article L. 451-5 du code du patrimoine, les mots : « d’une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l’article L. 115-1 ».

Article 4 (nouveau)

La commission scientifique nationale des collections mentionnée à l’article L. 115-1 du code du patrimoine remet au Parlement un rapport sur ses orientations en matière de déclassement ou de cession des biens appartenant aux collections, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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