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N° 1815

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

ayant pour objet l’assujettissement des services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation au taux réduit
de la
taxe sur la valeur ajoutée de 5,5%,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thierry LAZARO, Martine AURILLAC, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, Pierre CARDO, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Arlette GROSSKOST, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Alain FERRY, Nicolas FORISSIER, Bernard GÉRARD, Guy GEOFFROY, Françoise HOSTALIER, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Marc LE FUR, Jean-Louis LÉONARD, Gérard LORGEOUX, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Valérie ROSSO-DEBORD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Éric STRAUMANN, Christian VANNESTE, Lionel TARDY, Isabelle VASSEUR, Michel VOISIN, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ainsi que le prévoit l’annexe H de la 6e directive 77/388 CEE modifiée du 17 mai 1977 sur la TVA, « les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation sont susceptibles d’être soumis au taux réduit de TVA ».

En France, ces services sont assujettis à la TVA au taux de 19,60 %, à l’exception des seules prestations de transport de corps, avant et après mise en bière, réalisées par les prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés à cet effet (instruction fiscale 3C-3-05 n° 68 du 14 avril 2005).

L’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère les opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, mission de service public comprenant :

1º Le transport des corps avant et après mise en bière ;

2º L’organisation des obsèques ;

3º Les soins de conservation ;

4º La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

5º La gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;

6º La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

7º La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

L’article précité énonce que cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 du même code.

La France est l’un des rares pays européens à ne pas avoir adapté favorablement sa fiscalité à l’ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres.

L’assujettissement de ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5% participerait d’une meilleure justice sociale en ce que son allègement soulagerait les familles endeuillées d’une partie du coût de ces services.

Cette proposition de loi est conforme à l’esprit de la directive 77/388 CEE modifiée du 17 mai 1977 et permet également à la France de satisfaire à l’injonction que lui a faite la Commission européenne le 4 juillet 2007.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le i) de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« i bis) Les opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s’y rapportent; ».

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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