Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1857

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la lutte contre la fracture numérique,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 394, 559, 560 et T.A. 122 (2008-2009).

TITRE IER

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE EXISTANTE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase, les mots : « Avant le 31 décembre 2008, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille notamment à assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 1er B (nouveau)

L’article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille notamment à assurer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 1er CA (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel informe les maires des communes actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre. »

Article 1er C (nouveau)

Après l’article L. 166 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 166 B ainsi rédigé :

« Art. L. 166 B. – Pour les besoins de la gestion du fonds d’aide prévu à l’article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d’intérêt public créé par l’article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l’article 1605 bis du code général des impôts. »

Article 1er D (nouveau)

Dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le soutien financier pouvant être apporté aux foyers qui, à la suite de l’extinction de la diffusion en mode analogique des services de télévision gratuits en clair et du fait qu’ils ne résident pas dans une zone de couverture par la voie hertzienne en mode numérique, devront s’équiper de moyens de réception alternatifs.

Article 1er E (nouveau)

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet, avant le 30 juin 2010, un rapport public décrivant l’état des technologies fixes et mobiles permettant d’augmenter le débit disponible en communications électroniques et proposant une stratégie d’augmentation de ce débit dans les territoires. Le rapport prend en compte les caractéristiques physiques de ces territoires, les infrastructures existantes, le coût des investissements à réaliser selon la technologie utilisée et la possibilité de réutiliser ces investissements dans le cadre d’une couverture ultérieure de ces territoires en lignes de communications électroniques à très haut débit.

Article 1er F (nouveau)

La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques est supprimée.

Article 1er GA (nouveau)

L’article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil n’est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation en application du présent article ou de l’article 28-4 lorsqu’il a déjà procédé à une consultation publique dont le champ géographique recouvre celui de la zone dans laquelle est envisagé l’appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio de même nature. »

TITRE II

PRÉVENIR L’APPARITION D’UNE FRACTURE NUMÉRIQUE DANS LE TRÈS HAUT DÉBIT

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er G (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 34-8, les mots : « Lorsque cela est indispensable pour respecter » sont remplacés par les mots : « Pour réaliser » ;

2° L’article L. 34-8-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Toute personne », sont insérés les mots : « établissant ou » et après les mots : « ladite ligne », sont insérés les mots : « et aux moyens qui y sont associés » ;

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’accès peut consister en la mise à disposition d’installations et d’éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l’équipement de l’immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d’une part équitable des coûts par cet opérateur. »

Article 1er H (nouveau)

L’article L. 34-8-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité peut préciser les modalités de l’accès prévu au présent article, en vue notamment d’assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies. »

Article 1er IA (nouveau)

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l’établissement et l’exploitation d’infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d’opérateurs déclarés en application de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final.

Ces sociétés exercent leur activité sur le marché des communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Leur intervention se fait en cohérence avec les réseaux d’initiative publique établis ou exploités en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.

II. – Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent une fois par an aux assemblées délibérantes le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire à l’assemblée générale des actionnaires. Ce rapport comporte notamment en annexe le bilan, le compte de résultat et le rapport des commissaires aux comptes du dernier exercice clos. Il fait état également d’une présentation de l’activité prévisionnelle de la société au cours des deux prochains exercices.

III. – Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l’assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l’ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d’administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l’unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L’assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d’administration ou de surveillance.

Les personnes qui assurent la représentation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement au sein du conseil d’administration ou de surveillance de la société visée au I doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d’âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale.

Il n’est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d’âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce.

Par dérogation à l’article L. 225-20 du même code, la responsabilité civile qui résulte de l’exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l’assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées au I et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d’y être autorisés par une délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d’être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés visées au I et exerçant les fonctions de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec ladite société.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société précitée est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du même code.

En cas de fin légale du mandat de l’assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration, en application du premier alinéa du III du présent article.

Article 1er I (nouveau)

L’article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, s’agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique institué par l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par le même article 21, les conditions d’attribution et de modification des autorisations d’utilisation correspondant à ces fréquences. Celles-ci tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire.

« Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d’attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation à ce qui précède, s’agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article 21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d’aménagement numérique du territoire. »

Article 1er

Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé.

Un schéma directeur territorial d’aménagement numérique recouvre le territoire d’un ou plusieurs départements ou d’une région. Il est établi par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l’intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l’article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l’État dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés à l’élaboration des schémas directeurs.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Article 4

I. – Le fonds d’aménagement numérique des territoires a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des ouvrages prévus par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique.

Le comité national de gestion du fonds est constitué à parts égales de représentants de l’État, de représentants des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-7 du code des postes et des télécommunications électroniques, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et de représentants des collectivités ou syndicats mixtes ayant participé à l’élaboration de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Ses membres sont nommés par décret.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique, les zones dans lesquelles le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-7 précité ne suffira pas à déployer un réseau d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit. Dans ces zones, en concertation avec les associations représentatives des collectivités concernées, les aides accordées par le fonds d’aménagement numérique des territoires aux maîtres d’ouvrages des travaux prévus par les schémas directeurs d’aménagement numérique sont destinées à permettre l’accès de l’ensemble de la population aux communications électroniques en très haut débit à un coût raisonnable. Elles sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds de façon à assurer l’équilibre financier des programmes de travaux des maîtres d’ouvrages bénéficiaires, en encourageant la péréquation des coûts et des recettes sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés.

La gestion comptable et financière du fonds d’aménagement numérique des territoires est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique distinct du compte mentionné au III de l’article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques.

II. – Le fonds d’aménagement numérique des territoires est constitué et les membres de son comité national de gestion sont nommés dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi.

Article 4 bis A (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article L. 32, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17º bis Itinérance ultramarine

« On entend par prestation d’itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l’utilisation du réseau du premier (opérateur du réseau visité) par les clients du second (opérateur du réseau d’origine) pour émettre ou recevoir des communications à destination de l’un de ces territoires ou d’un État membre de la Communauté européenne. » ;

2° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières aux prestations d’itinérance ultramarine

« Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine. » ;

3° Au 3° de l’article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l’article L. 36-11, les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté ».

Article 4 bis (nouveau)

Les opérateurs déclarés en application de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et propriétaires ou exploitants d’un réseau de boucle locale cuivre communiquent à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avant le 31 décembre 2009, la liste et la cartographie des lignes multiplexées que comprend ce réseau. L’autorité remet avant le 30 juin 2010 un rapport sur les conditions techniques et réglementaires de la résorption de ces lignes multiplexées.

Article 4 ter (nouveau)

Après l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-2. – Le maître d’ouvrage d’une opération de travaux sur le domaine public nécessitant, pour un réseau aérien, le renforcement ou l’installation d’infrastructures, ou pour un réseau souterrain, la réalisation de tranchées dans le domaine public, est tenu d’informer la collectivité ou le groupement de collectivités compétent au titre de l’article L. 1425-1, dès la programmation de ces travaux. Sur demande motivée, il est tenu d’accueillir, sur ses supports aériens ou dans ses tranchées, les infrastructures de réseaux de communications électroniques réalisées par la collectivité territoriale ou le groupement ou pour leur compte, sous réserve de la compatibilité de l’opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.

« Sauf accord du maître d’ouvrage sur un mode de prise en charge différent, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d’ouvrage de l’opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et, lorsque le maître d’ouvrage est un opérateur de communications électroniques, une part équitable des coûts communs des travaux mutualisés. La part maximale des coûts de terrassement pris en charge par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités est déterminée suivant les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’énergie.

« Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d’ouvrage et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités.

« Les infrastructures ainsi réalisées deviennent, à la fin de l’opération de travaux, la propriété de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le délai dans lequel doit intervenir la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et les conditions de motivation de la demande. »

Article 5

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État. 

Article 6

(Supprimé)

Article 7 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou de réseaux et services locaux de communications électroniques ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale