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N° 1872

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à formaliser la consultation des partenaires sociaux
dans le cadre d’une
proposition de loi,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jean-Frédéric POISSON, Jean-Paul ANCIAUX, Jacques Alain BÉNISTI, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Xavier BRETON, Françoise BRIAND, Hervé de CHARETTE, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Anne GROMMERCH, Louis GUÉDON, Françoise GUÉGOT, Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Françoise HOSTALIER, Paul JEANNETEAU, Laure de LA RAUDIÈRE, Colette LE MOAL, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Étienne MOURRUT, Jacques MASDEU-ARUS, Pierre MÉHAIGNERIE, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Étienne PINTE, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Valérie ROSSO-DEBORD, Francis SAINT-LÉGER, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Lionel TARDY, Isabelle VASSEUR, Francis VERCAMER, Jean-Sébastien VIALATTE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 31 janvier 2007 a instauré l’obligation pour le Gouvernement de solliciter les partenaires sociaux avant toute modification portant sur la réglementation du travail. L’inscription de cette obligation est devenue l’article L. 1 du code du travail : cette place symbolique à l’entrée du code en dit l’importance et la portée symbolique. Pour mémoire, voici ce que dispose l’article L. 1 du code du travail : « Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation. À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. Lorsqu’elles font connaître leur intention d’engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu’elles estiment nécessaire pour conduire la négociation. Le présent article n’est pas applicable en cas d’urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l’absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu’il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l’urgence. »

L’adoption de la nouvelle Constitution, à l’été 2006, a renforcé les droits du Parlement, et tout particulièrement la capacité d’initiative législative. Les partenaires sociaux n’ont évidement pas vocation à être écartés de cette initiative. Du reste, depuis la mise en œuvre des dispositions de la loi organique, deux propositions de lois portant sur la réglementation du travail ont été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale : la première visant à favoriser le maintien et la création d’emplois (adoptée par l’Assemblée nationale le 9 juin 2009), et la seconde sur les dérogations au repos dominical. Dans ces deux cas, les rapporteurs ont évidemment demandé l’avis des partenaires sociaux, et sollicité leurs contributions, comme le réclamait le bon sens, en même temps que la précision du droit.

Bien sûr, cette consultation des partenaires sociaux, dans le cadre de cette initiative, n’a pas lieu selon les mêmes modalités que celles qui s’imposent au Gouvernement dans le cadre d’un projet de loi.

C’est du reste tout à fait compréhensible : le Gouvernement a une certaine forme de capacité, de par la loi, à enjoindre les partenaires sociaux à négocier sur les questions à propos desquelles ils sont sollicités. Cette capacité du Gouvernement à « passer commande », en quelque sorte, aux partenaires sociaux (y compris en fixant une date butoir de réponse) n’est pas un apanage du Parlement.

Cette différence de posture ne justifie pas que le Parlement s’exonère d’une consultation des partenaires sociaux (à laquelle, il faut le répéter, les parlementaires se prêtent systématiquement). Elle justifie cependant que cette obligation de consulter soit formalisée d’une façon différente. Cette consultation doit pouvoir s’inscrire dans les délais propres de la procédure parlementaire : aux termes de l’article 91 du règlement de l’Assemblée nationale, il doit s’écouler au moins six semaines entre l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et son examen en séance. La consultation des partenaires sociaux doit pouvoir être effectuée dans ce délai, de sorte que deux exigences puissent être tenues en même temps :

1. Disposer d’une version définitive de la proposition de loi.

2. Laisser suffisamment de temps aux partenaires sociaux pour qu’ils puissent se prononcer, soit sous la forme d’un accord interprofessionnel soit sous la forme d’une position commune, soit séparément.

Ces différents impératifs, en même temps que la nécessaire liberté d’appréciation qui doit être laissée à la souveraineté nationale, justifient la proposition de loi que j’ai l’honneur de vous soumettre, en vous remerciant de vous y associer.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Il est ajouté au code du travail un article L. 1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1-1. – L’auteur d’une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour du Parlement sollicite, dans la semaine qui suit l’inscription, l’avis des partenaires sociaux sur le contenu de cette proposition. Cette consultation est effectuée par écrit. »

Il est ajouté au code du travail un article L. 1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1-2. – Lors de la première séance d’examen de la proposition de loi par la commission saisie du fond, le rapporteur pour la commission présente aux commissaires le résultat de cette consultation. »


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