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N° 1896

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 septembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre plus justes et plus transparentes
les politiques de rémunérations des dirigeants d’entreprises
et des opérateurs de marché,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marc AYRAULT, Jérôme CAHUZAC, Didier MIGAUD, Michel SAPIN, Henri EMMANUELLI, Pierre-Alain MUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Michel MÉNARD, Marc GOUA, Alain NÉRI, Jean-Louis GAGNAIRE, Geneviève FIORASO, Gérard CHARASSE et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.

(2)  Chantal Berthelot, Guy Chambefort, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Martine Pinville, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo, Marcel Rogemont et Christiane Taubira.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il y a des discours du président de la République, Nicolas Sarkozy, auxquels même une femme ou un homme de gauche peut adhérer. Depuis un an, le Chef de l’État a condamné avec force certaines pratiques en matière de rémunérations, choquantes pour la « morale ».

Le 24 mars dernier, à Saint Quentin le président s’exprimait ainsi : « Il ne peut pas y avoir d’économie sans morale (…/…) Alors il ne doit plus y avoir de parachutes dorés. Il ne doit plus y avoir de bonus, de distribution d’actions gratuites ou de stock-options dans une entreprise qui reçoit une aide de l’État ou qui met en œuvre un plan social d’ampleur ou qui recourt massivement au chômage partiel. Pourquoi ? Parce que quand on met en œuvre un plan social ou que l’on recourt au chômage partiel, on recourt aux fonds publics. Et ces fonds publics, ce n’est pas honnête de les utiliser à autre chose que le redressement d’une entreprise et ce n’est pas honnête de les utiliser même de façon petite, pour rémunérer des gens qui ne le méritent pas. Le mérite, cela existe dans la République française. »

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

La crise économique est loin d’être achevée, et déjà les revenus de certains dirigeants d’entreprises ou de « traders » retrouvent des niveaux vertigineux. Tout continue comme avant. Y compris dans des entreprises qui bénéficient de l’aide de l’État, c’est-à-dire des contribuables.

Alors que des centaines de milliers de nos concitoyens se trouvent précipités vers le chômage, que l’actualité égrène la souffrance des salariés licenciés, certaines entreprises persévèrent, ignorant l’indécence de leurs décisions.

Le chef de l’État a prévenu qu’il ne se contenterait pas de « recommandations »1 ou de « signaux de bonne volonté »2. Il a affiché clairement la sanction : si « vous ne le faites pas, c’est la loi qui l’imposera ». La période d’évaluation des changements était même précisée : « la clause de rendez-vous, ce n’est pas la fin de cette année, c’est la fin du premier trimestre. Chacun est mis devant ses responsabilités. En période de crise, chacun doit faire un effort et personne ne comprendrait que des conséquences ne soient pas tirées immédiatement pour que les excès d’hier ne se reproduisent plus. »3

Nous sommes à la fin du second semestre. Rien n’est venu. Ni des entreprises visées, ni du gouvernement. Il est donc grand temps à la loi d’intervenir là où la volonté fait défaut.

La présentation récente d’un système de bonus/malus, à l’issue de la septième rencontre des banquiers avec l’Elysée ne changera rien. Ce système découragera-t-il les pratiques risquées? Rien n'est moins sûr, tant il ressemble au mécanisme des stocks options, qui consiste à immobiliser pendant un certain temps la récompense accordée sous forme d'actions, dans l'espoir que celles-ci engendrent des plus-values. Ce système des stocks options a notamment été créé pour inciter les cadres à tout faire pour que la valeur de l'action grimpe. Ce qui passe, pour rendre l'action attractive, par la maximisation de la rentabilité financière des banques, donc la «prise de risques» de ses cadres. Dans les faits, pour contourner les restrictions posées, le trader sera incité à prendre des risques à très court terme. Tout ce avec quoi la crise actuelle nous invite justement à rompre.

Si rien n’est maintenant entrepris, les scandales réapparaitront. Ils ne provoqueront pas seulement l’indignation de nos concitoyens. Ils entraineront dans un même mouvement la condamnation des élites financières qui s’accaparent des privilèges indus, mais aussi celle des politiques qui n’ont pas tenu l’engagement de rupture avec ces abus et qui plient devant la puissance insolente de l’argent facile.

C’est pourquoi les députés SRC redéposent aujourd’hui une proposition de loi posant les bases d’une politique des hauts revenus.

Ces propositions ne sont pas la traduction intégrale de ce que ferait la gauche si elle était aujourd’hui majoritaire. Le choix qui a été fait est de ne retenir que les dispositions qui pourraient faire l’objet d’un consensus puisqu’elles reprennent les intentions maintes fois exprimées par l’exécutif, sans trouver jusqu’ici d’occasions de se concrétiser. Ainsi la proposition d’abrogation de suppression du bouclier fiscal n’est pas réitérée. Le débat a eu lieu à notre initiative le 30 avril dernier dans l’hémicycle et nous prenons acte du fait que la majorité actuelle a clairement exprimé son refus de corriger son erreur originelle contenue dans le paquet fiscal de juillet 2007. La suppression de cette injustice fiscale attendra l’alternance.

Au total, la proposition de loi «hauts revenus et solidarité » permettra de poser les bases minimales d’une politique concernant les hauts revenus sans lesquelles les fondements même de la cohésion nationale sont menacés.

Il est d’abord nécessaire de contrôler drastiquement l’usage de l’argent des contribuables lorsque l’État participe à la recapitalisation d’une entreprise. Ainsi, il est suggéré :

– le plafonnement des salaires des dirigeants d’entreprises aidées

Ensuite, il est indispensable de mettre fin au chapelet de scandales dévoilés ces derniers mois sur les avantages disproportionnés que se sont accordés certains dirigeants d’entreprises. Ainsi il est proposé :

– la limitation des bonus des traders, la part variable de leur rémunération ne pouvant plus dépasser la part fixe,

– la suppression des stocks options sauf pour les salariés des entreprises de moins de cinq ans,

– la suppression des parachutes dorés,

– la limitation des retraites chapeaux,

– La transparence des rémunérations des dirigeants d’entreprises,

– Le plafonnement entreprise par entreprise des rémunérations des dirigeants, chaque conseil d’administration étant conduit à fixer un salaire maximal.

Le titre I prévoit les exigences en termes de rémunérations des dirigeants d’entreprises, mandataires sociaux et opérateurs de marché.

L’article 1 prévoit plafonner la rémunération des dirigeants d’une société dès lors que la société bénéficie d’aides publiques sous forme de recapitalisation.

Ce plafond est fixé sous la forme d’un rapport entre la rémunération la plus élevée et la plus basse rémunération constatées dans l’entreprise.

Les écarts de rémunérations au sein notamment des grandes entreprises sont devenus incompréhensibles. Ainsi, les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 gagnaient en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, en moyenne l’équivalent de 400 SMIC à temps plein, ce rapport atteignant même parfois 1 000 SMIC ! Lorsqu’une entreprise fait appel à l’aide publique, ces rémunérations indécentes sont inacceptables.

L’article 2 vise à rendre la rémunération des dirigeants de société plus transparente.

Cet amendement prévoit d’instaurer, au sein même du conseil d’administration, un comité « indépendant » des rémunérations, qui devra remettre un rapport à l’assemblée générale des actionnaires, sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise et sur la politique passée et à venir de rémunération de la société. Ce comité contrôle ainsi les rémunérations, notamment celles de ses dirigeants.

L’article 3 vise à clarifier la rémunération des dirigeants de société. Il prévoit de rendre transparente la rémunération des dirigeants d’une société. Pour cela, un plafond fixé par le conseil d’administration est soumis à l’avis du comité d’entreprise, donnant aux salariés, via leurs représentants, une information sur la rémunération de leurs dirigeants. Cette rémunération est alors validée par l’assemblée générale des actionnaires, qui s’informent ainsi pleinement des sommes versées aux dirigeants de la société dont ils sont propriétaires, au titre de leurs fonctions.

Ce plafond est fixé sous la forme d’un rapport entre la rémunération la plus élevée et la plus basse rémunération constatée dans l’entreprise.

Les écarts de rémunérations au sein notamment des grandes entreprises sont devenus incompréhensibles. Ainsi, les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 gagnaient en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, en moyenne l’équivalent de 300 à 400 SMIC à temps plein, ce rapport atteignant même parfois 1 000 SMIC ! À titre d’exemple, le directeur général de la BNP Paribas, Baudoin Prot, avait perçu en 2008, selon le rapport financier de la banque, 3 913 734 euros, soit plus de 325 SMIC.

Les conventions contraires sont réputées non écrites.

L’article 4 limite les indemnités de départ des dirigeants de société.

Cet amendement prévoit de limiter les indemnités de départ ou « golden parachutes ». L’indemnité de départ d’un dirigeant de société ne peut être excessive. Thierry Morin devrait quitter Valeo avec 3,2 millions d'euros alors que l'équipementier automobile est en difficulté. Serge Tchuruk aurait perçu 5,7 millions d’euros de parachute doré en quittant Alcatel, Noël Forgeard devait percevoir 2,5 millions d’euros à son départ de EADS, et Antoine Zacharias a reçu 13 millions d’euros à son départ de Vinci.

Toutefois, il convient de préserver pour l’immense majorité des mandataires sociaux qui prennent le risque de diriger une société, une protection sociale raisonnable.

Les conventions contraires sont réputées non écrites.

L’article 5 limite les retraites chapeau des dirigeants de société.

Il prévoit de limiter les montants des retraites dites chapeau. Certes, les dirigeants de société souhaitent disposer d’un niveau de revenu suffisant lorsqu’ils partent à la retraite. Et le contrat salarial dont ils disposent peut s’avérer insuffisant lorsqu’il s’agit de calculer la pension. La retraite chapeau compense l'écart entre cette pension et un pourcentage défini dans son contrat de travail. Ce régime différentiel permet à un ancien dirigeant de percevoir un pourcentage fixe de son ancien revenu. Mais la retraite chapeau ne peut pour autant être excessif et amener la pension à un niveau trop élevé.

Les « retraites chapeau » ont des conditions communes: les dirigeants doivent avoir atteint 60 ans, l'âge légal de la retraite, et achever leur carrière dans l'entreprise. Le montant de la pension varie, et est généralement compris entre 50 % et 60 % du dernier salaire, ou d'une moyenne du salaire sur deux à trois ans.

La Sécurité sociale n'est pas mise à contribution, car elles sont entièrement financées par les entreprises, qui, pour faire face à ces dépenses futures, sont contraintes de provisionner ces sommes. Ainsi, selon les rapports financiers, la Société générale aurait provisionné 33 millions d'euros pour six mandataires sociaux au titre de leur retraite « supplémentaires à prestations définies ». La BNP-Paribas aurait provisionné 28,6 millions d'euros pour ses quatre plus hauts responsables, soit en moyenne 7,15 millions d’euros.

Les conventions contraires sont réputées non écrites.

Les articles 6 et 7 visent à replacer les stocks options dans leur mission d’origine.

L’article 6, compte tenu des abus observés en matière d’attribution et de réalisation des stocks options, en particulier dans les grandes entreprises, propose de replacer ce produit dans le cadre de ses missions d’origine, à savoir aider les sociétés qui viennent de se créer et accompagner le risque pris par les créateurs d’entreprises. C’est pourquoi, l’attribution de stocks options est interdite sauf dans le cas d’une société ayant moins de cinq années d’exercice.

L’article 7 prévoit d’interdire d’une part l’attribution de stock-options et d’autre part l’attribution gratuite d’actions aux dirigeants de sociétés dès lors que ces dernières bénéficient des aides publiques précitées. Cette disposition vise à interdire tout contournement du plafonnement mis en place à l’article 7 et à éviter que les dirigeants de société bénéficient indirectement des résultats positifs de l’intervention publique.

L’article  prévoit de limiter la partie variable (bonus) des revenus des opérateurs de marchés financiers (« traders »), afin que la logique des bonus n’entraîne plus des prises de positions toujours plus risquées de la part de ces négociants financiers et que la rémunération de ces opérateurs financiers reste en lien avec les performances réelles de l’entreprise.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

EXIGENCES APPLICABLES AUX REMUNERATIONS
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES, MANATAIRES SOCIAUX ET OPERATEURS DE MARCHE

Article 1er

Il est créé un article L. 225-185-1 du code de commerce ainsi rédigé :

« Article L. 225-185-1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelle que forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt-cinq fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l’entreprise. »

Cette disposition s’applique notamment au dispositif visé à l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.

Article 2

Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. – I. – Il est créé, au sein du conseil d’administration d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un comité dit « comité des rémunérations ».

Ce comité est constitué de six membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, et d’un commissaire aux comptes, dans des conditions prévues par décret.

Ce comité est chargé :

– d’examiner toute question relative à la détermination de la part variable de la rémunération des mandataires sociaux,

– de définir les règles de fixation de la part variable des rémunérations des mandataires sociaux et de rendre compte dans un rapport annuel à l’assemblée générale joint au rapport prévu à l’article L. 225-100 de l’application de ces règles,

– d’apprécier l’ensemble des rémunérations et avantages perçus par les mandataires au sein d’autres sociétés,

– d’évaluer les conséquences pour l’entreprise et les actionnaires, au regard de la dispersion du capital, du rapport annuel des titres émis, des plans d’options donnant droit à la souscription d’actions envisagés ou mis en œuvre,

– d’établir un rapport annuel en début d’exercice, à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires, sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre.

Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les questions et les réponses apportées sont annexées au rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ».

Article 3

Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-2 du code de commerce ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-2. – La rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et des cadres dirigeants d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l’entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d’administration et validé par l’assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d’entreprise.

La présente disposition est réputée d’ordre public. »

Article 4

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-2 ainsi rédigé :

« Article L. 225-185-2. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié prévue par les accords d’entreprises, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi. 

La présente disposition est réputée d’ordre public. »

Article 5

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est créé un article L. 225-185-3 ainsi rédigé :

« Article L. 225-185-3. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieure à trente pourcents de sa rémunération la dernière année de l’exercice de sa fonction. 

La présente disposition est réputée d’ordre public. »

Article 6

Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est créé un article L. 225-185-4 ainsi rédigé :

« Article L. 225-185-4. – Aucune option visée à l’article L. 225-185 du code de commerce ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15, a une durée d’exercice de plus de cinq années.

La présente disposition est réputée d’ordre public. »

Article 7

Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions, ni attribution gratuite d’action d’une société qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu’en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »

Article 8

Après l’article L. 500-1 du code monétaire et financier, Livre V, il est créé un article L. 500-1-1 ainsi rédigé :

« Article L. 500-1-1. – La rémunération variable versée, sous quelle que forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au Livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.

La présente disposition est réputée d’ordre public. »

1 Discours de Vesoul 15.01.09

2 Discours de l’Elysée 19.01.09

3 Discours de Vesoul 15.01.09


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