Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1945

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à préserver la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des formes armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Élie ABOUD,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les articles 1er et 2 de la loi, en rendant hommage aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre de la France en Algérie et en reconnaissant leurs souffrances et leurs sacrifices lors des évènements liés au processus d’indépendance, ont nécessairement admis le droit de se recueillir au sujet de ces évènements et des victimes qu’ils ont entraînées dont les corps sont restés en Algérie sans sépultures ou dans des sépultures souvent profanées.

Pourtant des stèles commémorant le souvenir des personnes qui ont péri ou souffert en Algérie et pour l’Algérie entre 1954 et 1962 soulèvent des passions et des controverses dans l’esprit public démontrant que la fin de la période française en Afrique du Nord est un passé qui ne passe pas.

Ces controverses ont déjà débouché sur des actions contentieuses qui attribuent au juge administratif la qualité de juge de l’histoire qu’il ne peut légitimement remplir qu’à partir de critères juridiques constitutif d’un excès de pouvoir du maire, en particulier ceux de la destination normale d’un cimetière et de l’ordre public.

C’est à la représentation nationale soucieuse de préserver le droit au recueillement pour des faits et des personnes dont elle a reconnu la place dans l’histoire de France de fixer des normes respectueuses de toutes les sensibilités et encadrant l’exercice de ce droit.

La présente proposition de loi, dans cet objectif, prévoit que les signes commémoratifs soient exempts de tout caractère apologétique pour n’enfreindre ni le principe de décence ni le principe de neutralité.

Le contenu de la phrase pouvant figurer sur la stèle intègre dans un souci de réconciliation toutes les victimes civiles françaises de la guerre d’Algérie, notamment celles de la rue d’Isly le 26 mars 1962 et d’Oran le 5 juillet de la même année ou toutes celles qui sont tombées en raison de leur civisme tout au long du processus conduisant à l’indépendance

La plaque ou mention apposée sur la stèle doit être conforme aux spécifications des articles 1 et 2 de la loi qui ne se réfèrent pas à une cause mais aux faits d’une tragique période historique, qui n’absolvent aucune violence mais s’inclinent devant celles et ceux qui en ont été les victimes.

Sur cette stèle pourra être apposée la mention suivante :

En hommage aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux anciens membres des formations supplétives et assimilées aux populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie ,aux enlevés portés disparus , à toutes les personnes qui sont tombées à l’occasion des évènements liés au processus d’indépendance et à sa phase finale notamment du 26 mars 1962 rue d’Isly à Alger et le 5 juillet de la même année à Oran.

Elle précisera ensuite les règles permettant aux autorités communales d’accorder des autorisations d’occupation du domaine public liées à l’édification des stèles.

S’agissant des concessions funéraires, le maire est compétent pour accorder la permission de voirie y afférente (CE, 24 juillet 1934, Souillac, et CE, 26 mai 2004, société Paloma). Il s’agit d’une occupation conforme à la destination de la dépendance domaniale qui est l’inhumation des personnes. En revanche, une stèle est un monument qui, même destiné à rappeler le souvenir de morts, ne recouvre pas de sépulture. Il existe, en l’espèce, une utilisation inhabituelle du domaine public qui requiert que le conseil municipal, compétent pour fixer les règles générales d’administration de ce domaine, autorise le maire à délivrer des titres d’occupation ne constituant pas, à l’instar des stèles, des concessions funéraires dans un cimetière (article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales). La même assemblée délibérante doit également déterminer les limites des redevances exigées des titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales). Le respect de la base légale fondant l’autorisation d’édifier une stèle et des délibérations qu’elle prévoit ainsi que le contenu des mentions pouvant figurer sur ce monument sont aptes à garantir un droit au recueillement digne et dénué de toute ostentation provocatrice.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 2 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Le conseil municipal peut autoriser l’érection, financée par une association ayant un objet social conforme aux intérêts des personnes mentionnées au second alinéa de l’article premier, d’une stèle commémorant les sacrifices de ces personnes sur un terrain prévu à l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales. »


© Assemblée nationale