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N° 2017

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le retour à l’emploi des ascendants,
conjoints
ou concubins de personnes handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre DECOOL, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Abdoulatifou ALY, Pierre-Christophe BAGUET, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Jérôme BIGNON, Étienne BLANC, Roland BLUM, Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, François CORNUT-GENTILLE, Louis COSYNS, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Gilles D’ETTORE, Laure de LA RAUDIÈRE, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Richard DELL’AGNOLA, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Cécile DUMOULIN, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Marc FRANCINA, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Didier GONZALÈS, Arlette GROSSKOST, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Françoise HOSTALIER, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Paul JEANNETEAU, Maryse JOISSAINS-MASINI, Patrick LABAUNE, Yvan LACHAUD, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Guy LEFRAND, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Marie-Josée ROIG, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean UEBERSCHLAG, Isabelle VASSEUR, René-Paul VICTORIA, François-Xavier VILLAIN, Gérard VOISIN, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues à une obligation d’emploi d’au moins 6 % de personnes handicapées.

La loi du 11 février 2005 réaffirme cette obligation et l’étend à de nouvelles catégories de personnes handicapées : les titulaires de la carte d’invalidité et les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.).

Très souvent, le handicap de la personne se « projette » sur sa famille. Contraint à s’arrêter de travailler pendant une période relativement longue, le père, la mère, voire le conjoint ou le concubin de l’intéressé éprouve par la suite de grandes difficultés à retrouver un emploi, en raison d’un éloignement durable du milieu professionnel, et d’années consacrées à élever et s’occuper de l’enfant handicapé. Ces difficultés d’embauche sont d’autant plus réelles en cette période de crise économique et financière.

En conséquence, la présente proposition de loi vise à faciliter le retour à l’emploi de ces personnes, et permet d’inclure les ascendants, conjoints ou concubins de la personne handicapée dans la part des effectifs prévue par la loi du 10 juillet 1987, à l’article L. 5212-13 du code du travail, en augmentant cette proportion de 6 % à 10 %.

Elle propose également que les employeurs puissent s’acquitter de cette obligation d’emploi de personnes handicapées ou de leurs ascendants, conjoints ou concubins, dans le cadre du travail à domicile ou du télétravail. Cette solution permet aux parents, conjoints ou concubins des personnes handicapées de continuer à offrir, à l’enfant, l’adolescent ou l’adulte concerné, toute l’attention dont il a besoin, tout en reprenant une activité professionnelle.

Toutefois, afin de ne pas « léser » les personnes handicapées en incitant l’embauche de leurs ascendants, conjoints ou concubins, le présent texte propose de porter le cumul des emplois de personnes handicapées et des bénéficiaires de la présente proposition de loi jusqu’à 10 % du total des effectifs de l’entreprise – et non plus 6 % –, selon les modalités suivantes :

– La part légale et obligatoire d’embauche de personnes handicapées, définie à l’article L. 5212-2 du code du travail, est maintenue à 6 % tant que l’entreprise n’a pas recours à l’embauche de l’ascendant, conjoint ou concubin d’une personne handicapée.

– Dès lors que l’employeur accepte d’embaucher l’ascendant, le conjoint ou concubin d’une personne handicapée en situation de retour à l’emploi, la part d’emploi de ces derniers, doit rester inférieure à la part d’emploi de personnes handicapées elles-mêmes. Elle se cumule aux 6 % légaux. Soit 6 % de personnes handicapées + 4 % maximum = 10 % de salariés handicapés et ascendants, conjoints ou concubins de personnes handicapées sur l’effectif total de l’entreprise. Mais à la différence des 6 % obligatoires, la proportion qui concerne les ascendants, conjoints ou concubins de personnes handicapées est variable. C’est-à-dire que l’entreprise peut les embaucher à hauteur de 1, 2, 3 ou 4 % de ses effectifs, alors que la proportion de 6 % de personnes handicapées reste quant à elle fixe et obligatoire.

Enfin, l’embauche d’un ascendant, conjoint ou concubin de personne handicapée en situation de retour à l’emploi serait accompagnée de mesures incitatives d’ordre fiscal du côté des employeurs (réduction de charges, et autres) et soutenue par les mesures nouvelles du revenu de solidarité active (RSA) ou des allocations chômage du côté des salariés. Ces mesures seront définies par décret.

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à compléter l’article L. 5212-13 du code du travail en ajoutant à la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée à l’article L. 5212-2 du même code, les ascendants, conjoint ou concubin d’enfants ou d’adultes handicapés ayant arrêté toute activité professionnelle pour assurer l’éducation, les soins, le suivi de leur enfant pendant une période dont la durée sera fixée par décret.

L’article 2 intègre les ascendants, conjoints ou concubins de personnes handicapées aux accords de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

L’article 3 précise que les employeurs peuvent s’acquitter de l’obligation d’emploi de personnes handicapées ou de leurs ascendants, conjoint ou concubin dans le cadre du travail à domicile ou du télétravail.

Les articles 4 et 5 précisent les modalités d’application pour la part d’embauche de personnes handicapées et d’embauche de l’ascendant, conjoint ou concubin de personnes handicapées.

Enfin, les articles 6 et 7 précisent les modalités d’attribution d’incitation fiscales en cas d’embauche d’un ascendant, d’un conjoint ou concubin de personne handicapée.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 5212-13 du code du travail est complété par un alinéa 12 ainsi rédigé :

« 12° – Les ascendants, conjoints ou concubins d’enfants ou d’adultes handicapés ayant arrêté toute activité professionnelle pour assurer l’éducation, les soins, le suivi de ces derniers pendant une période dont la durée sera fixée par décret. »

Article 2

L’article L. 5212-8 du code du travail est ainsi complété :

Après les mots : « travailleurs handicapés » sont ajoutés les mots : « ou de leurs ascendants, conjoint, concubin dans les conditions fixées par l’article L. 5212-13 alinéa 12 du code du travail ».

Article 3

Après l’article L. 5212-8 du code du travail, est ajouté un article L. 5212-8-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-8-1. – L’employeur peut embaucher, dans les conditions fixées par l’article L. 5212-13 alinéa 12 du code du travail, un ascendant, le conjoint ou le concubin d’une personne handicapée. Cette embauche peut notamment prendre la forme d’un contrat de travail à domicile, y compris en télétravail. »

Article 4

L’article L. 5212-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette proportion pourra être portée à 10 %, sans préjudice de l’obligation envers les travailleurs handicapés, lorsque l’employeur embauche un ascendant, un conjoint ou un concubin de personne handicapée visé à l’alinéa 12 de l’article L. 5212-13 du code du travail. »

Article 5

L’article L. 5212-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette proportion pourra être augmentée de 2 % si l’entreprise reçoit en stage en plus des personnes handicapées, des ascendants, conjoints ou concubins de personne handicapée visés par l’article L. 5212-13 alinéa 12, et dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 5212-8 du code du travail.»

Article 6

L’embauche d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un concubin de personne handicapée fera l’objet d’incitations fiscales et sociales définies par décret.

Article 7

La perte de recettes résultant de l’application de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

La perte de recettes résultant de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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