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N° 2039

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à aligner la cotisation économique territoriale due par les professionnels libéraux assujettis au régime des bénéfices non commerciaux sur celle des autres redevables,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Michel FERRAND, Martine AURILLAC, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Françoise BRANGET, Xavier BRETON, Louis COSYNS, Sophie DELONG, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Marie-Louise FORT, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Patrick LABAUNE, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Alain MARC, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean ROATTA, Marie-Josée ROIG, Jean-Marc ROUBAUD, Michel TERROT, Isabelle VASSEUR et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, la taxe professionnelle due par les redevables relevant du régime de droit commun est un impôt assis à la fois sur la valeur locative des biens immobiliers servant à l’exploitation et sur la valeur locative des matériels et équipements.

Le nouvel impôt appelé à remplacer la taxe professionnelle, dénommé « cotisation économique territoriale », sera constitué, d’une part, d’une « cotisation locale d’activité » calculée sur la valeur locative des biens immobiliers servant à l’exploitation et, d’autre part, uniquement pour les entreprises réalisant plus de 500 000 € de chiffre d’affaires annuel, d’une « cotisation complémentaire » calculée sur la valeur ajoutée de l’entreprise (taux fixé entre 0,01 % et 1,5 % par tranches de chiffre d’affaires).

Mais la réforme prévoit que, comme c’est le cas actuellement pour la taxe professionnelle, les professionnels libéraux assujettis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de cinq salariés, c’est à dire la grande majorité des professionnels libéraux, seront soumis à la « cotisation économique territoriale » sur la base de la valeur locative des biens immobiliers servant à l’exploitation et de 6 % du montant de leurs recettes.

Ainsi, la réforme maintiendrait une distinction entre redevables de droit commun et BNC employant moins de cinq salariés, alors que le régime dérogatoire auquel sont soumis ces derniers est très pénalisant.

Dès lors que leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 500 000 €, les redevables du régime de droit commun de la taxe professionnelle ne supporteraient plus celle-ci que sur la seule valeur locative de leurs locaux, alors que les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés resteraient soumis à une taxe à la fois sur la valeur locative de leurs locaux et sur 6 % du montant de leurs recettes, ce qui constitue une inégalité de traitement qui pénalise les professionnels libéraux.

C’est la raison pour laquelle il convient de procéder à un alignement du régime des professionnels libéraux sur celui des autres assujettis, et de supprimer le régime dérogatoire auquel sont soumis les BNC employant moins de cinq salariés.

Il est temps, en effet, de mettre fin à cette injustice fiscale qui n’a que trop duré.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La cotisation économique territoriale due par les professionnels libéraux assujettis au régime des bénéfices non commerciaux et employant moins de cinq salariés est alignée sur celle des autres redevables.

Article 2

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par l’augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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