Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2081

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les moyens du Parlement
en matière de contrôle de l’action du Gouvernement
et d’évaluation des politiques publiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard ACCOYER,

Président de l’Assemblée nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi est destinée à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et, surtout, d’évaluation des politiques publiques. Elle s’inscrit dans le prolongement des textes adoptés au printemps 2009 (loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ; loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 ; réforme des règlements des assemblées) et participe à la mise en œuvre du premier alinéa de l’article 24 de la Constitution qui, dans sa rédaction issue de la révision du 23 juillet 2008, fait référence à l’évaluation parmi les missions du Parlement.

L’article 1er complète l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de permettre aux organes compétents du Parlement en matière de contrôle et d’évaluation des politiques publiques de convoquer les personnes dont l’audition est jugée souhaitable. Les commissions spéciales ou permanentes disposent d’ores et déjà de cette faculté.

Cet article permet aussi à ces instances, notamment lorsqu’elles seront sollicitées pour examiner une étude d’impact, sans préjudice de la compétence des commissions permanentes et de la Conférence des Présidents, d’obtenir communication des informations qui leur sont nécessaires.

L’article 2, qui complète également l’ordonnance du 17 novembre 1958, a pour objet de faire figurer dans la loi les modalités selon lesquelles les personnes entendues par une commission d’enquête peuvent être admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition et à faire part de leurs observations. Ces dispositions reprennent, sans les modifier, celles qui figuraient auparavant à l’article 142 du Règlement de l’Assemblée nationale, mais dont le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, qu’elles étaient désormais du domaine de la loi en raison des termes nouveaux de l’article 51-2 de la Constitution.

L’article 3 a pour objet, enfin, de désigner les organes du Parlement pouvant demander l’assistance de la Cour des comptes pour l’évaluation des politiques publiques, cette assistance étant prévue par le nouvel article 47-2 de la Constitution. Il résulte de la décision précitée du Conseil constitutionnel que cette question est également du domaine de la loi. La disposition proposée s’inspire d’ailleurs de celle qui figure au II de l’article 8 du projet de loi portant réforme des juridictions financières qui a été déposé, le 28 octobre 2009, sur le Bureau de l’Assemblée nationale, pour une inscription à l’ordre du jour ultérieure : la présente proposition de loi permet d’envisager son adoption dans des délais plus brefs.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 ter A ainsi rédigé :

« Art. 5 ter A. – Les instances créées au sein du Parlement ou de l’une de ses deux assemblées pour contrôler l’action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, sous les réserves prévues par l’article 5 bis.

« Les rapporteurs de ces instances exercent leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 6.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 € d’amende. »

Article 2

Après le premier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport. »

Article 3

Après l’article L. 132-4 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5. – Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président de toute instance créée au sein du Parlement ou de l’une de ses deux assemblées pour procéder à l’évaluation des politiques publiques.

« L’assistance prend la forme d’un rapport, qui est communiqué à l’autorité qui en a fait la demande dans un délai convenu après consultation du premier président de la Cour des comptes.

« L’autorité qui a demandé l’assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport. »


© Assemblée nationale