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N° 2157

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national
des
communes « Compagnon de la Libération »,

(Renvoyée à la commission de la défense et des formes armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Bernard ACCOYER,
Président de l’Assemblée nationale

et

Michel DESTOT,
députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Ordre de la Libération, deuxième ordre national après la Légion d’Honneur, a été créé par l’ordonnance n° 7 du 16 novembre 1940.

Étant donnée la charge symbolique attachée à la distinction de « Compagnon de la Libération », la pérennité de l’Ordre doit être assurée. Cependant, la disparition inexorable des personnes physiques ayant eu l’honneur d’être distinguées a nécessité l’élaboration d’un dispositif juridique garantissant cette pérennité. Ainsi, la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 prévoit-elle qu’à terme, un organisme successeur du conseil de l’ordre, le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », établissement public national à caractère administratif, sera chargé de poursuivre l’action entreprise par l’Ordre au service de la mémoire.

La mise en œuvre de la loi du 26 mai 1999, dans sa rédaction actuelle, est susceptible de poser un certain nombre de problèmes juridiques. C’est pourquoi, il est proposé de procéder aux modifications suivantes, qui ne remettent nullement en cause les objectifs et solutions retenues par le législateur en 1999.

Le musée de l’Ordre de la Libération, créé au sein de l’Ordre de la Libération par décret n° 2008-459 du 16 mai 2008, constitue un outil important pour porter témoignage, auprès des générations futures, de ce que firent les Compagnons de la Libération pour notre pays. Afin de garantir la pérennité de ce dernier, il est prévu de l’intégrer au futur établissement public pour qu’il en constitue un service à part entière.

Parmi les missions dévolues à l’établissement public, figure déjà le fait de veiller sur le musée de l’Ordre de la Libération.

Lorsque le musée sera devenu un service du Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », la véritable mission de l’établissement public ira bien au-delà puisqu’il sera chargé de sa gestion et que, par conséquent, les ressources et les dépenses générées par le musée feront partie intégrante de celles de l’établissement public.

C’est pourquoi, afin de respecter le principe de spécialité des établissements publics, l’article 1er de la proposition de loi modifie l’article 2 de la loi du 26 mai 1999 en remplaçant le mot « veiller » par le mot « gérer ».

L’article 6 de la loi du 26 mai 1999 limite les catégories de collaborateurs du délégué national aux personnes appartenant à des corps de fonctionnaires de l’État ou des collectivités locales mises à disposition ou détachées. Or, il est souhaitable que l’établissement public puisse disposer de la possibilité de recruter des personnels sous contrat. C’est pourquoi, l’article 2 de la proposition de loi ajoute à la liste des collaborateurs du délégué national les « agents contractuels ».

Prenant en compte les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi qui précise que le musée de l’Ordre de la Libération est géré par le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », l’article 3 de la proposition de loi modifie l’article 8 de la loi du 26 mai 1999 en ajoutant aux ressources de l’établissement public celles qui proviennent de l’activité du musée de l’Ordre de la Libération, à savoir le produit des droits d’entrée et des visites-conférences, ainsi que les rémunérations pour services rendus. En outre, sont ajoutés les produits financiers résultant du placement éventuel des fonds de l’établissement conformément au droit commun en la matière.

L’article 10 de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnons de la Libération » prévoit que celle-ci « entre en vigueur lorsque le Conseil de l’Ordre de la Libération ne peut plus réunir quinze membres, personnes physiques ». Compte tenu de la disparition inéluctable des compagnons, il est prévisible que cet événement se produira aux alentours de 2010. Cependant, si l’on conserve la rédaction actuelle de l’article 10 de la loi du 26 mai 1999, l’entrée en vigueur de la loi n’a pas date certaine et les mesures nécessaires à la mise en place du nouvel établissement public risquent de ne pas pouvoir être prises dans de bonnes conditions.

Il est donc apparu souhaitable de permettre au pouvoir réglementaire de disposer d’une certaine marge de manœuvre dans la détermination de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, dans des limites fixées par le législateur, en s’adaptant au rythme de la disparition des compagnons. L’article 4 de la proposition de loi modifie donc l’article 10 de la loi du 26 mai 1999 afin de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date d’entrée en vigueur de la loi, celle-ci ne pouvant excéder la date du 16 novembre 2012, qui est retenue en raison du fait qu’elle correspond au 72e anniversaire de l’ordonnance portant création de l’Ordre de la Libération.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération », les mots : « veiller sur » sont remplacés par le mot : « gérer ».

Article 2

La dernière phrase de l’article 6 de la même loi est complétée par les mots : « ainsi que d’agents contractuels ».

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 8 de la même loi, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – le produit des droits d’entrée du musée et des visites-conférences ;

« – les rémunérations des services rendus ;

« – les produits financiers résultant des placements de ses fonds ; ».

Article 4

Le premier alinéa de l’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 16 novembre 2012. »


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