N° 2185
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.
PROPOSITION DE LOI
relative au suivi des enfants en danger
par la transmission des informations,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Henriette MARTINEZ, Jacques MYARD, Michel HEINRICH, Jean BARDET, Daniel SPAGNOU, Marc BERNIER, Jean-Philippe MAURER, Cécile GALLEZ, Lionnel LUCA, Christian MÉNARD, Éric RAOULT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marie-Louise FORT, Éric STRAUMANN, Jean ROATTA, Thierry LAZARO, Martine AURILLAC, Patrice CALMÉJANE, Manuel AESCHLIMANN, Philippe HOUILLON, Jean-Michel FERRAND, Michel RAISON, Jean-Marie BINETRUY, Paul JEANNETEAU, Michel ZUMKELLER, Chantal BOURRAGUÉ, André FLAJOLET, Guy MALHERBE, Jean-François CHOSSY, Patrick LABAUNE, Loïc BOUVARD, Gérard LORGEOUX, Nicole AMELINE, Antoine HERTH, Richard MALLIÉ, Francis SAINT-LÉGER, Gabriel BIANCHERI, Dominique PERBEN, Marguerite LAMOUR, Jean AUCLAIR, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Daniel FASQUELLE, Edwige ANTIER, Dominique TIAN, Daniel POULOU, Patrick BALKANY et Marie-Christine DALLOZ,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La protection de l’enfance est de la compétence du Président du Conseil Général et la loi du 5 mars 2007 a renforcé son rôle central dans le recueil des informations préoccupantes, la prise en charge des enfants en danger et les relations avec le Parquet.
Cependant, les services sociaux constatent régulièrement que des familles faisant l’objet de mesures éducatives ou d’enquêtes sociales consécutives à un signalement d’enfant en danger, déménagent sans laisser d’adresse. Les dossiers sont alors classés par le Conseil Général du département qu’ils viennent de quitter sans qu’il soit possible de suivre ces familles et d’assurer la sécurité des enfants concernés.
Ainsi en l’absence de transmission des dossiers et des informations préoccupantes les enfants restent en situation de danger et dépourvus de suivi tant qu’ils ne font pas l’objet d’un nouveau signalement ou repérage ce qui peut intervenir tardivement ou jamais… Trop souvent jusqu’à ce qu’un drame vienne rappeler que la famille avait déménagé pour échapper à un suivi, à un signalement ou à des soupçons de maltraitance…
En effet, cette faille de notre système de protection de l’enfance est bien connue de certaines familles maltraitantes qui trouvent dans l’itinérance un moyen d’échapper aux services sociaux départementaux dès lors qu’elles se savent signalées ou qu’elles refusent les mesures de suivi.
La transmission des dossiers d’enfants en danger – ou en risque de l’être – d’un département à l’autre est donc essentielle afin d’assurer la protection des enfants, aussi le Président du Conseil Général du département de départ doit avoir l’obligation et les moyens de transmettre les dossiers et toutes les informations relatives aux enfants à son homologue du département d’accueil de la famille.
Or, les familles perçoivent des prestations sociales, allocations familiales notamment, sont affiliées à la sécurité sociale et elles ne manquent généralement pas d’en faire la demande dans leur nouveau département de résidence. Les organismes servant ces diverses prestations assurent la transmission des dossiers vers le nouvel organisme prestataire et ont donc connaissance de la nouvelle adresse de la famille.
C’est pourquoi dès que ses services constatent le déménagement d’une famille suivie ou signalée, le Président du Conseil Général concerné doit pouvoir obtenir des organismes qui servent des prestations sociales la nouvelle adresse de la famille, afin d’en informer sans délai le Président du Conseil Général du département d’accueil afin que la continuité de la protection de l’enfance soit assurée.
Tel est le sens de cette proposition de loi. Aussi je propose de compléter l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles qui a trait aux compétences du Président du Conseil Général en matière de recueil d’information.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une famille déménage dans un autre département, le président du Conseil Général du département de départ est responsable de la transmission des informations et des dossiers concernant les enfants faisant l’objet d’une mesure éducative ou d’une enquête sociale consécutivement à un signalement. »
« Si la famille ne transmet pas sa nouvelle adresse, le président du Conseil Général saisit dans les meilleurs délais les organismes servant des prestations sociales qui doivent transmettre la nouvelle adresse de la famille et en informe sans délai son homologue du département d’accueil de la famille. »
« Les organismes prestataires saisis par le président du Conseil Général transmettent sans délai la nouvelle adresse de la famille. »