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N° 2193

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à rendre obligatoire la présence de l’avocat
dès la première heure de garde à vue,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans sa jurisprudence a jugé qu’un tribunal viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il fonde sa condamnation sur des déclarations faites en garde à vue sans l’assistance d’un avocat.

La Cour européenne des droits de l’homme considère que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux d’un procès équitable. Dès lors, un accusé qui se trouve privé de liberté doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Le Gouvernement a décidé de lancer un vaste chantier de réforme de la procédure pénale s’appuyant notamment sur les conclusions de la Commission Léger. Or, celle-ci n’a pas retenu le principe de la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue.

Au regard de l’augmentation considérable du nombre de gardes à vue, soucieux de protéger les libertés individuelles et de garantir la présomption d’innocence, il convient sans attendre la discussion de la réforme de la procédure pénale, de modifier une nouvelle rédaction de l’article 63-4 du code de procédure pénale, afin de rendre obligatoire la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 63-4 du code de procédure pénale fixe le principe du droit de chaque individu placé en garde à vue, à s’entretenir avec un avocat dès le début de celle-ci et pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes.

Pour autant, l’article prévoit également, compte-tenu notamment des exigences propres à certaines enquêtes telles que celles menées suite à des actes de terrorisme, certains cas où l’entretien avec l’avocat n’intervient que passée une certaine durée, allant de 48 à 72 heures.

La nouvelle rédaction proposée pour l’article 63-4 ne remet pas en cause la gradation actuellement retenue au sein du code de procédure pénale. À titre d’exemple, une personne placée en garde à vue pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne pourrait bénéficier de l’assistance d’un avocat qu’après un délai de 72 heures.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à se faire assister d’un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

« L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

« Si la personne est gardée à vue pour une infraction aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, elle ne peut se faire assister d’un avocat qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, elle ne peut se faire assister d’un avocat qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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