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N° 2248

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le surendettement des ménages,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean GRENET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le surendettement est un phénomène dramatique, un fléau social qui s’abat sur des familles de plus en plus fragilisées par la crise. On en veut pour preuve les chiffres de l’enquête triennale menée par la Banque de France, la dernière en date ayant été réalisée en 2007, ainsi que ceux de son baromètre trimestriel du surendettement.

On constate une aggravation continue de ce phénomène, puisque le nombre de dossiers déposés auprès des secrétariats des commissions de surendettement a crû de 108 % entre 1990 et 2007.

En outre, cette dégradation s’accélère depuis le début de l’année 2009 : en juin, sur 12 mois glissants, le nombre de dossiers déposés est en hausse de 13 %. En données cumulées depuis le début de l’année 2009, le nombre de dépôts s’inscrit en hausse de 17 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Ce phénomène concerne des ménages fragiles : 66 % des surendettés sont des personnes seules, percevant de faibles ressources, inférieurs ou égales à 1 500 euros dans 70 % des cas. L’immense majorité des surendettés est locataire ; cette part, qui s’élevait à 75,2 % en 2001, représente désormais près de 80 % des cas en 2007. La proportion de surendettés qui possède une épargne demeure marginale et décroît régulièrement : de 8 % en 2001, elle est passée à 4 % en 2007. Cette épargne est inférieure à 1 000 euros dans 60 % des cas.

Lorsqu’un accident de la vie survient, divorce, accident, maladie, perte d’emploi, ces ménages dont la situation financière est tendue basculent dans le surendettement.

Mais on ne saurait s’en tenir à une explication univoque de cette situation. Le surendettement ne s’explique pas uniquement par la survenue d’un évènement exogène qui dégrade de manière brutale les capacités de remboursement.

Il tient également à une distribution agressive et irresponsable du crédit, qui encourage l’achat d’impulsion par la mise à disposition sans discernement de moyens de paiement à crédit.

Qui, fréquentant les allées d’un grand magasin, n’a jamais entendu les annonces alléchantes promettant le bénéfice d’une réduction à tous les porteurs de la carte du magasin ?

Or bien souvent, la carte en question, outre l’octroi d’avantages promotionnels ou commerciaux divers, comporte une fonction « paiement à crédit », activée automatiquement souvent sans que le consommateur en ait pleinement conscience.

Cette entrée subreptice dans le crédit, sous couvert de réductions ou d’avantages de fidélité, referme le piège du surendettement sur les consommateurs les moins avertis, en particulier lorsqu’il s’agit de crédit revolving, présent dans 85 % des dossiers de surendettement, pratiqué à des taux prohibitifs et proches de l’usure.

La souscription d’un crédit est un engagement sérieux, qui ne devrait pouvoir intervenir que de manière réfléchie, après un examen approfondi de la situation de l’emprunteur, et sans que cette décision ne soit biaisée par des incitations promotionnelles sans rapport avec les critères devant présider au choix d’un mode de paiement.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi interdit de « coupler » une carte de fidélité et une carte de crédit revolving, sous peine d’une amende de 30 000 euros.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 311-35 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Celui qui assortit d’un crédit visé au premier alinéa de l’article L. 311-9 la souscription et l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels. »


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