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N° 2305

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la solidarité des communes dans le domaine de l’alimentation en eau et de l’assainissement des particuliers,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 228 rect. (2008-2009), 242, 243 et T.A. 59 (2009-2010).

Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224-12-3, il est inséré un article L. 2224-12-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-1. – Pour contribuer au financement des aides attribuées en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles pour permettre à toute personne ou famille, résidant en immeuble individuel ou en immeuble collectif d’habitation et éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, de disposer de la fourniture d’eau, les communes ou leurs groupements chargés des services publics d’eau potable et d’assainissement, les délégataires chargés de la gestion de ces services en application de l’article L. 1411-1 ainsi que les régies constituées en application de l’article L. 2221-10 peuvent attribuer une subvention au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement mentionné à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d’attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues par le service d’eau ou d’assainissement.

« Le gestionnaire du fonds informe le maire de toute demande reçue et sollicite son avis avant de procéder à l’attribution des aides. Sans réponse du maire dans un délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. Sans préjudice des dispositions précédentes, le maire peut saisir le gestionnaire du fonds pour instruction d’une demande d’aide. » ;

2° Le I de l’article L. 2572-40 est ainsi rédigé :

« I. – Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-3, L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

3° À l’article L. 2571-2, avant la référence : « L. 2224-12-4 », est ajoutée la référence : « L. 2224-12-3-1, » ;

4° Au 2° de l’article L. 6213-7, après les mots : « titres Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 février 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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