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N° 2414

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre consultables les bulletins n° 2 et n° 3
du
casier judiciaire des candidats aux élections,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Claude GOASGUEN,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte les crimes et délits, le bulletin n° 3 les condamnations les plus graves et les peines privatives de droits.

La communication du casier judiciaire est demandée pour obtenir des postes à responsabilité dans la fonction publique. Il est aussi demandé dans des démarches tendant à trouver la probité d’une personne : distinction honorifique, demande d’agrément pour adoption.

La fonction d’élu de la République est synonyme de responsabilités importantes et l’élection témoigne de la confiance que les électeurs donnent au candidat. Il est absurde de maintenir un tabou sur la communication du casier judiciaire des hommes et femmes politiques. Les récentes polémiques ont montré l’importance du besoin de transparence. La sur-information oblige à de nouvelles pratiques pour maintenir un lien de confiance entre les politiques et leurs électeurs.

C’est pourquoi, il doit être désormais possible lors des périodes légales de campagne de consulter les principaux bulletins du casier judiciaire des candidats aux élections.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 776-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 776-2 ainsi rédigé :

« Art. 776-2. – Le bulletin du casier judiciaire n° 2 est consultable, durant la période légale de campagne, pour tout candidat aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, cantonales, municipales. »

Article 2

Après l’article 776-3 du même code, il est inséré un article 776-4 ainsi rédigé :

« Art. 776-4. – Le bulletin du casier judiciaire n° 3 est consultable, durant la période légale de campagne, pour tout candidat aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, cantonales, municipales. »


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